Cour de cassation, 23 mars 1994. 94-60.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.157
Date de décision :
23 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant à Pruno (Haute-Corse) en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1994 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit de M. Barthélemy A..., demeurant à Pruno (Corse),
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Garaud, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 24 février 1994) d'avoir accueilli le recours de M. A... contre la décision de la commission administrative de la commune de Pruno l'ayant inscrit sur la liste électorale, alors qu'en retenant "qu'ayant fait l'objet l'an passé d'un jugement de radiation, M. X..., son épouse et Mme Z... ont cru devoir tenter à nouveau leur chance ;
ils ont perdu ; M. Y... ne justifiant en rien le domicile réel de ses parents", le Tribunal aurait statué par une argumentation fantaisiste, dénotant un manque d'impartialité, et aurait privé sa décision de base légale en ne précisant pas pour quelle raison il estimait que la situation n'avait pas évolué depuis 1993 ;
Mais attendu que le jugement retient que M. et Mme X... ont leur adresse à Casamozza, sont inscrits sur la liste électorale de Bastia où le mari est avocat et la femme pharmacienne, et qu'ils figurent sur l'annuaire téléphonique de cette ville, et non de celle de Pruno ;
Que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux erronés mais surabondants critiqués, le tribunal a souverainement constaté que la preuve était rapportée de ce que M. X... ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrit sur la liste électorale de Pruno ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique