Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 24/05955 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y56V
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 24/05955 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y56V
N° minute : 25/
du 28 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P]
C/
[K]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me POULET-MEYNARD (+AFM)
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
Copie certifiée conforme communiquée au JE
(CAB. WISZNIAK)
le
Copie certifiée conforme communiquée au service recouvrement
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [H] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (POLYNÉSIE-FRANCAISE)
domiciliée chez monsieur et madame [P]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001042 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [V] [B] [K]
né le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 13] (NOUVELLE-CALÉDONIE)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Défaillant (PV 659)
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 24/05955 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y56V
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [V] [K] et Madame [H] [P] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de cette union :
* [I] [K], le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 12] (GIRONDE),
* [D] [K], le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 12] (GIRONDE),
Madame [H] [P] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 17 juillet 2024 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 19 septembre 2024, avec demande de mesures provisoires, acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Monsieur [V] [K] n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 15 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de madame [H] [P] notifiées par RPVA le 12 novembre 2024 et par commissaire de justice le 19 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 04 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (POLYNÉSIE-FRANCAISE)
et de :
Monsieur [V] [B] [K]
né le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 13] (NOUVELLE-CALÉDONIE)
qui s'étaient unis en mariage le[Date naissance 6] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial.
En ce qui concerne les enfants
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.
Sous réserve de toute décision du juge des enfants
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
* les premier et troisième samedis de chaque mois, de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires.
Etant rappelé que par principe :
- le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
- les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
- à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du jour qui lui est attribué, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, [I] [K] né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 12] (GIRONDE) et [D] [K] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 12] (GIRONDE), que Monsieur [V] [K] devra verser à Madame [H] [P], la mère, à la somme de CENT EUROS (100€) par enfant, soit DEUX CENTS EUROS (200€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la Caisse d’Allocations Familiales sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule:
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 12] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX03]).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Rejette toute autre demande.
Ordonne la transmission de la présente décision au juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (Cabinet de Mme WISZNIAK).
Condamne Monsieur [V] [K] aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de madame [H] [P] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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