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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-86.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.119

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 24 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Albert B... pour blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et contravention au Code de la route, a, sur renvoi après cassation, prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385-1 et 593 du Code de procédure pénale, L. 113-8 du Code des assurances, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de se prononcer sur l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la compagnie Axa Assurances à l'encontre d'Albert B... ; "aux motifs qu' "en ce qui concerne les difficultés soulevées par la compagnie d'assurances Axa relatives au contrat la liant à Albert B..., la compagnie d'assurances soutient qu'elle a été trompée par une fausse déclaration intentionnelle de la part d'Albert B... au moment de la souscription du contrat; que la Cour ne saurait apprécier la validité d'un contrat dès lors qu'elle est saisie d'un appel qui a pour fondement la responsabilité délictuelle d'Albert B...; qu'en effet, le fondement contractuel des relations entre Albert B... et son assureur Axa ne relève pas de la compétence des juridictions pénales" ; "alors que la juridiction répressive doit examiner toute exception de nullité du contrat d'assurance de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation à l'égard des tiers; que l'exception de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque par l'assuré, soulevée en l'espèce par l'assureur, était de cette nature; que la cour d'appel, qui a refusé de l'examiner, a excédé ses pouvoirs ; "et aux motifs que, "de surcroît, qu'en concluant à la confirmation du jugement pénal entrepris, la compagnie Axa reconnaît que les difficultés qu'elle soulève seraient inopposables en quelque cause que ce soit à la victime Fabrice C..." ; "alors que l'exception tirée d'une fausse déclaration intentionnelle est de nature à exonérer l'assureur de son obligation de garantie à l'égard de toutes les parties présentes en la cause, y compris la victime dont l'indemnisation par cet assureur n'était intervenue que pour le compte de qui il appartiendra; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sauf à méconnaître son office, refuser de se prononcer sur la demande de nullité présentée avant toute défense au fond par la compagnie Axa pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 385-1 du Code de procédure pénale que lorsqu'elle est saisie avant toute défense au fond d'une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance tendant à mettre l'assureur du responsable hors de cause et à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers, la juridiction pénale est tenue de statuer ; Que tel est le cas, notamment, de l'exception tirée d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, sanctionnée par l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la compagnie Axa Assurances, intervenant dans les poursuites exercées contre son assuré, pour blessures involontaires par conducteur en état alcoolique, a présenté une exception de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Que, pour dire n'y avoir lieu à examiner cette exception, la juridiction du second degré retient que les relations existant entre le prévenu et son assurance, à raison de leur fondement contractuel, ne relèvent pas de la compétence des juridictions pénales, qui ne connaissent que de la responsabilité délictuelle du prévenu ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 24 octobre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. A..., D..., X..., E... Z..., MM. F..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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