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Cour administrative d'appel de Nancy, 08 avril 1993. 92NC01022

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

92NC01022

Date de décision :

8 avril 1993

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Texte intégral

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1992, présentée par le ministre des postes et télécommunications ; Le ministre demande à la cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt du 19 novembre 1992 par lequel la cour a rejeté comme irrecevable la requête, qu'il a présentée le 13 novembre 1991, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 11 septembre 1991, qui a relaxé l'entreprise R.C.F.C. des poursuites engagées contre elle par le préfet du Pas-de-Calais ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance tendant à ce que ladite entreprise soit condamnée à verser à France-Télécom la somme de 37 550,18 F correspondant au coût des réparations que l'établissement public a supporté, assortie des intérêts de droit ; Vu l'arrêt du 19 novembre 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. Simon, Conseiller, - et les conclusions de M. Damay, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le ministre des postes et télécommunications, dont la requête a été rejetée au motif qu'elle était parvenue à la cour plus de deux mois après la date de lecture du jugement du tribunal administratif de Lille relaxant l'entreprise R.C.F.C. des poursuites engagées à son encontre par le préfet du Pas-de-Calais, a produit à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle une copie du "ticket" d'envoi délivré par le télécopieur utilisé pour transmettre à la cour, le 8 novembre 1991, la requête dont l'original, acheminé par la voie postale, n'est parvenu au greffe que le 13 novembre 1991, soit après l'expiration du délai d'appel fixé par l'article L. 20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, nonobstant la production dudit "ticket" d'envoi, il résulte des investigations menées au sein de la cour qu'aucune des dix pages adressées en télécopie par le ministre n'a été imprimée par l'appareil récepteur installé à la cour ; que cet incident doit être imputé à un manque de papier approvisionnant l'appareil récepteur ; que, dans les circonstances de l'espèce, la communication de la requête et des pièces annexes ne peut être regardée comme effective, alors même que la preuve de l'envoi des télécopies est établie ; que le ministre, qui ne s'est pas assuré que la réception des télécopies avait bien eu lieu, n'a formulé aucune observation après avoir reçu la lettre du 6 décembre 1991, acheminée par pli recommandé avec accusé de réception, lui indiquant que sa requête était enregistrée à la date du 13 novembre 1991 ; que, dés lors, il ne peut être regardé comme ayant agi dans le délai légal ; qu'ainsi la cour n'a commis aucune erreur en enregistrant le recours du ministre à la date de réception du mémoire introductif d'instance parvenu par la voie postale ; que, par suite, son recours en rectification d'erreur matérielle ne peut être accueilli ; Article 1 : Le recours en rectification d'erreur matérielle du ministre des postes et télécommunications est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des postes et télécommunications et à l'entreprise R.C.F.C.

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