Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-84.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.196
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Mohamed,
- A... Choukri,
- Z... Mounir,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 10 mai 1988, qui a condamné le premier pour trafic de stupéfiants à 6 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, le second et le troisième pour complicité de ce délit et usage illicite de stupéfiants, à 15 mois d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les pourvois d'Y... et de A... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Mounir Z... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable du délit de complicité par aide et assistance du délit d'infraction aux règlements concernant l'acquisition, la détention, l'offre et la cession de substances classées comme stupéfiants commis par Mohammed X... ; " alors que Z... était poursuivi pour avoir facilité à autrui l'usage de produits stupéfiants, notamment en procurant des moyens à X... pour effectuer la vente d'héroïne ; que, sous couvert de requalification, la cour d'appel a changé les faits de la prévention ; qu'en effet la complicité par aide et assistance constitue une incrimination plus large que la fourniture de moyens au sens de l'article L. 627 alinéa 4-1° du Code de la santé publique, et qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le prévenu ait accepté d'être jugé sur cette nouvelle infraction, distincte en ses éléments constitutifs de celle visée par la prévention " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, de l'article L. 627 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable de complicité par aide et assistance du délit d'infraction aux règlements concernant l'acquisition, la détention, l'offre et la cession de substances classées comme stupéfiants commis par Mohammed X... ; " alors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt que Z... ait commis un acte positif et ait coopéré d'une manière quelconque aux infractions à la législation des stupéfiants commises par X... " ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu que Mounir Z... a été poursuivi pour avoir fait usage, de manière illicite, de produits stupéfiants et avoir facilité à autrui l'usage de stupéfiants en procurant des moyens à Mohammed pour effectuer la vente d'héroïne ; Attendu que les juges du second degré ont confirmé la culpabilité du prévenu du premier chef d'infraction et ont requalifié les faits du second chef en délit de complicité par aide et assistance d'infractions aux règlements concernant l'acquisition, la détention, l'offre et la cession de stupéfiants en relevant que X... avait recours à lui pour se rendre sur les différents points de vente de la drogue ; qu'il lui servait d'accompagnateur ; qu'il n'ignorait rien des activités de ce dernier et était présent à ses côtés ou à proximité immédiate, de façon à l'aider à fuir ou à lui prêter main-forte en cas de besoin ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui se bornent à requalifier les faits visés par l'ordonnance de renvoi et qui caractérisent l'aide et l'assistance apportée par le demandeur à X..., auteur principal, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen, lesquels doivent dès lors être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
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