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Tribunal Administratif de MELUN, 21 octobre 2024. 2411857

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2411857

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais. M. A soutient qu'il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 8 juillet 2024 et n'a obtenu aucune réponse en dépit de ses relances ; son titre de séjour a expiré le 21 septembre 2024 et son employeur a suspendu son contrat de travail, entraînant la suspension de sa rémunération, ce qui le place dans une situation de grande précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par les pièces qu'il joint à sa requête, M. A ne justifie ni être titulaire d'un titre de séjour, ni en avoir demandé le renouvellement, les deux avis de réception postale qu'il produit sans fournir les courriers qu'ils concernent eux-mêmes étant insuffisants pour apporter une telle justification. Par suite, la mesure qu'il sollicite tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur une demande de renouvellement de titre de séjour dont la réalité n'est pas établie ne revêt aucun caractère utile. La requête que M. A ne peut en conséquence qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 21 octobre 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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