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Cour de cassation, 27 janvier 2009. 07-44.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.130

Date de décision :

27 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 avril 2003 par la société Sera en qualité d'employée polyvalente de restaurant à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de salaires, au titre d'heures supplémentaires de travail, et d'indemnités de repos compensateur, la cour d'appel a retenu que celle-ci a perçu régulièrement des heures complémentaires et que le mode de calcul de sa créance n'est nullement explicité ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée produisait des éléments qui étaient de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application du second de ces textes, dés lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il revient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait imposé des tâches d'une pénibilité particulière et qu'il avait eu connaissance des problèmes de dos dont souffrait l'intéressée, déclarée apte au travail par le médecin du travail le 10 juin 2003 et le 30 janvier 2004, que les attestations produites ne font état d'aucun fait précis et circonstancié, que les questions relatives à l'alcoolisme du cuisinier et à l'hygiène relèvent de l'environnement général du travail, que l'attestation d'un délégué syndical ne fait que reprendre les accusations générales d'autres salariées, que les médecins du travail ont simplement rappelé à l'employeur certains principes visant à améliorer l'ambiance du travail et mis en garde l'employeur contre les problèmes d'alcoolisme du cuisinier et que le certificat médical produit ne fait à aucun moment mention de l'origine professionnelle de la détérioration de l'état de santé de l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser les faits dont il avait été avisé par la médecine du travail, la cour d'appel, qui a méconnu les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Sera aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande à titre de rappel d'heures supplémentaires et repos compensateurs, AUX MOTIFS QUE Mme Y... a perçu régulièrement des heures complémentaires et que la demande qu'elle forme à titre de repos compensateurs devant le Conseil de prud'hommes, d'heures supplémentaires dans le dispositif de ses conclusions et d'heures supplémentaires et de repos compensateurs dans les cotes de son dossier, dont le mode de calcul n'est nullement explicité, ne peut être accueillie, Alors d'une part qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce si, à son dossier, la salariée avait versé sa lettre AR de réclamation du 12 octobre 2004, à laquelle était annexés le tableau récapitulatif des heures effectuées de mai à octobre 2003 portant majoration de 25 % et 50 % comme les montants réclamés, ses carnets de travail et ses relevés hebdomadaires depuis août 2003, en revanche la société n'avait produit aucun planning ou décompte justifiant le règlement des heures effectuées ; que dès lors en déclarant que Mme Y... n'explicitait pas sa demande et en mettant à sa charge la preuve des heures effectuées et de leur paiement, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Alors d'autre part qu'en s'abstenant de rechercher si le non paiement ponctuel et en totalité des heures effectuées ne résultait pas du règlement tardif, en octobre 2004, sur réclamations et lettre recommandée, de celles effectuées de mai à octobre 2003, de sorte qu'à tout le moins l'employeur, dont le manquement était incontestable, devait produire les éléments de nature à établir les horaires suivis et justifier les règlements opérés, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement abusif en découlant, AUX MOTIFS QUE seules restent en litige devant la Cour les questions relatives au harcèlement moral dont Madame Y... prétend avoir fait l'objet et aux heures supplémentaires ; qu'aux termes de l'article L. 122. 49 du Code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'attestation émanant de Mademoiselle Z... est sujette à caution et peut difficilement être retenue dans le cadre de la présente procédure compte tenu du litige qui oppose cette salariée à la société SERA ; que Madame Y... fonde sa demande sur un certain nombre d'agissements répétés de la part de l'employeur qui ont consisté dans le fait de lui confier des tâches pénibles à accomplir alors qu'elle souffrait du dos et que son employeur en avait connaissance, dans l'alcoolisme du cuisinier, dans les conditions d'hygiène déplorables et dans les horaires qui lui ont été imposés qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail ; qu'en premier lieu rien ne permet de démontrer d'une part que la société SERA ait imposé à la salariée d'effectuer des tâches d'une pénibilité particulière et d'autre part que cette société ait eu connaissance des problèmes de dos dont souffrait l'intéressée, étant précisé que le 10 juin 2003 et le 30 janvier 2004, cette dernière a été déclarée apte sans aucune réserve par le médecin du travail et que le volet des arrêts de travail sur lequel figurent les éléments d'ordre médical justifiant ceux-ci n'est adressé qu'au médecin conseil de la sécurité sociale et non à l'employeur dans le cadre du respect du secret médical ; qu'en second lieu les attestations produites aux débats ne relatent aucun fait précis et circonstancié concernant Madame Y... et ne font état que de faits qui soit n'ont strictement rien à voir avec le litige, soit se rapportent uniquement aux salariés qui témoignent ; qu'en troisième lieu les questions relatives à l'alcoolisme du cuisinier ou au problème d'hygiène relèvent de l'environnement général dans lequel travaillait Madame Y... qui n'a subi aucune brimade particulière et ne pouvaient être analysés comme des actes de harcèlement ; que par ailleurs le courrier du délégué syndical ne fait que reprendre les accusations générales portées par Madame Y... et sa collègue Mademoiselle Z... et que les médecins du travail qui se sont déplacés au sein de l'entreprise ont, dans le cadre de leur rapport, simplement rappelé à l'employeur certains principes visant à améliorer l'ambiance de travail et mis en garde ce dernier sur les problèmes que l'alcoolisme du cuisinier étaient susceptibles de créer sans toutefois relever là encore des faits précis concernant Madame Y... ; que d'autre part la dégradation des conditions de travail n'est pas caractérisée ; qu'enfin le certificat médical produit par Madame Y... et émanant de son médecin traitant ne fait à aucun moment mention de l'origine professionnelle de la détérioration de l'état de santé de Madame Y... ; que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, aucun acte de harcèlement moral n'est caractérisé et que Madame Y... ne peut en conséquence prétendre à des dommages-intérêts ; Alors d'une part que constituent des faits de harcèlement les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à la santé morale ou physique du salarié, à ses droits et à sa dignité ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme Y... selon lesquelles ses conditions de travail intolérables résultaient notamment de la succession de semaines de travail sans repos, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Alors d'autre part qu'en déclarant que rien ne démontrait que l'employeur ait imposé à la salariée d'effectuer des tâches d'une particulière pénibilité et qu'il ait eu connaissance de ses problèmes de dos, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme B...qui déclarait « en plus toutes nouvelles employées étaient sous la coupe de Stéphanie (Y...) pour leur apprendre comment fonctionne le restaurant, Mme C...Sylvie (épouse du Président) m'interdisait de lui donner un coup de main, son premier arrêt de travail était fantaisiste, elle ne devait pas avoir mal au dos plus qu'elle et pour les autres aussi », d'où il résultait que dès l'origine l'employeur avait parfaitement connaissance de son état de santé et d'avoir, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ; Alors au surplus qu'en constatant la réalité des problèmes d'hygiène des cuisines, d'alcoolisme du cuisinier, de comportement des dirigeants confirmés par les deux médecins du travail et en écartant néanmoins la dégradation des conditions de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 122-49 et suivant du Code du travail ; Alors enfin qu'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au non paiement des heures supplémentaires et à l'absence de repos légal entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du harcèlement notamment caractérisé par des conditions de travail déplorables liées à l'accomplissement d'heures supplémentaires considérables et de semaines complètes successives sans repos.

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Cour de cassation 2009-01-27 | Jurisprudence Berlioz