Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00914 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXDX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2023
Tribunal Judiciaire de NARBONNE N° RG 22/00530
APPELANT :
Monsieur [T] [D] majeur protégé pris en la personne de son représentant légal Monsieur [I] [P], désigné en qualité de mandataire spécial par ordonnance de sauvegarde de justice en date du 29/07/2022
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
Représenté par Me Sebastien PINET de la SARL SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] (18)
de nationalité Française
[Adresse 6]
Représenté par Me SENMARTIN substituant Me Marion GRECIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003950 du 24/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [A] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (33)
de nationalité Française
[Adresse 6]
Représentée par Me SENMARTIN substituant Me Marion GRECIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004957 du 24/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
non représentée, assignée à personne le 01/03/23
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, pour le président de chambre empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Se prévalant d'une reconnaissance de dette en date du 1er mars 2022, pour un montant total de 15.000,00 euros, Monsieur [H] [X] et Madame [A] [V] son épouse ont fait assigner, en référé provision devant le Tribunal judiciaire de NARBONNE, Monsieur [T] [D] et Madame [M] [Z] aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de ces derniers au paiement d'une provision de 14.200,00 euros.
A l'audience du 29 novembre 2022 [T] [D] n'a pas comparu ; [M] [Z] en revanche s'est présentée en personne et a indiqué ne pas contester la somme due.
Par jugement du 17 janvier 2023 en état de référé devant la formation collégiale, le Tribunal d'instance a condamné solidairement [T] [D] et [M] [Z] à payer aux époux [X] la somme provisionnelle de 14.200,00 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022.
Il a également condamné les défendeurs au paiement d'une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 16 février 2023 [T] [D], assisté de Monsieur [I] [P] en qualité de mandataire à la mesure de sauvegarde de justice, a relevé appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 31 janvier précédent.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [T] [D] demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
- juger qu'il n'est pas rapporté que la fosse septique ait été changée par les consorts [X],
- juger qu'il bénéficie d'une mesure de sauvegarde fondée sur ses troubles mentaux,
- juger qu'il existe des contestations sérieuses,
- condamner les intimés au paiement d'une somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de leurs écritures transmises par voie électronique le 26 mai 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, les époux [X] concluent :
A titre principal, à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, l'appel ayant été interjeté après l'expiration du délai,
A titre subsidiaire :
- au débouté de Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes,
- à la confirmation, en toutes ses dispositions, de la décision dont appel.
Reconventionnellement, et à titre d'appel incident, ils entendent voir condamner Monsieur [D] à leur payer la somme de 1500,00 euros en réparation du préjudice moral subi par eux au titre de la résistance abusive.
Ils sollicitent enfin l'allocation d'une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Si les jugements rendus en application de l'article 487 du code de procédure civile sont assimilés aux ordonnances de référé, il convient de relever en l'espèce que la signification de cette décision, intervenue le 31 janvier 2023, fait expressément référence à un délai d'appel d'un mois, en sorte qu'il convient de juger recevable l'appel interjeté le 16 février 2023.
La reconnaissance de dette objet du litige a été signée par [T] [D] et [M] [Z] le 1er mars 2022.
Même s'il apparaît que la dite reconnaissance de dette peut être affectée à des liens contractuels qui se sont tissés entre les époux [X] et [T] [D] dès le 1er août 2020, s'agissant du premier contrat de location en meublé du logement, il n'en demeure pas mois que [T] [D] a fait l'objet, par ordonnance du 29 juillet 2022, d'un placement sous sauvegarde de justice et que, depuis la déclaration d'appel, a été rendue, le 27 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NARBONNE, une ordonnance le plaçant sous le régime de la curatelle renforcée.
Ces éléments sont de nature à constituer une contestation sérieuse devant conduire à juger qu'il n'y a pas lieu à référé.
Il convient, par voie de conséquence, d'infirmer en ce sens l'ordonnance entreprise.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les époux [X], qui succombent, supporteront la charge des seuls dépens d'appel, ceux de première instance devant rester à la charge de [T] [D].
L'équité ne commande pas, par ailleurs, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Monsieur [T] [D] ;
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a mis à la charge de Monsieur [T] [D] et Madame [M] [Z] les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [X] et Madame [A] [V] son épouse aux seuls dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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