Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Brun, société à responsabilité limitée, dont le siège est "La Gare", ...,
2 / M. Alain Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1 / du CGEA AGS de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Parc, avenue Jean-Gabriel Domergue, 33000 Bordeaux-Lac,
2 / de M. Claude A... , demeurant ...,
3 / de M. Auger Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Socovol, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. A... a été engagé en 1972 en qualité d'employé d'abattoir par M. X... ; que son contrat de travail s'est poursuivi d'abord avec la société Socovol, puis avec M. Y... ; que ce dernier a donné le fonds de commerce qu'il exploitait en location-gérance à la société Socovol ; qu'il a été mis fin le 31 mars 1994 au contrat de location-gérance et que le fonds de commerce a fait retour dans le patrimoine de M. Y... ; que M. A... a été licencié le 28 juin 1994 pour motif économique ;
Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé, qui sont pris de la violation des articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 mars 1998), d'une part, de l'avoir condamné à payer à M. A... un rappel de prime, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, d'avoir mis la société Brun, la société Socovol, représentée par son liquidateur judiciaire, et le CGEA de Bordeaux hors de cause ;
Mais attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe du contradictoire, a retenu qu'au jour du licenciement M. Y... était, par le jeu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le véritable employeur de M. A... ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment