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Cour d'appel, 15 janvier 2014. 12/00901

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00901

Date de décision :

15 janvier 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 15 JANVIER 2014 R. G : 12/ 00901 R-MB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 23 Octobre 2012, enregistrée sous le no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE APPELANT : M. José Carlos X... né le 28 Janvier 1975 à TERROSO-POVOA DE VARZIM (Po C/ O Jean-Dominique A... ... ... 20167 AFA assisté de Me Eve NOURRY, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, INTIMEE : Mme Patricia Isabel Y... née le 27 Mars 1981 à Povoa de Varzim (Portugal) ... 20240 GHISONACCIA assistée de Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 44 du 17/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 29 octobre 2013, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2014 ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. José Carlos X... et Mme Patricia Isabel Y... se sont mariés le 1er juillet 2000 à Ajaccio. Deux enfants sont issus de leur union : - Saveria, née le 23 janvier 2005, - Lézia, née le 04 avril 2007. Par jugement du 07 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a prononcé le divorce des époux, réglementé les mesures relatives aux enfants, et notamment, fixé les modalités du droit de visite et d'hébergement au profit de M. X... de la manière suivante : Ce droit " s'exercera au meilleur accord des parties et à défaut d'accord, de la façon suivantes : - les 1ères, 3èmes et éventuellement 5èmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi après la classe ou du samedi 12 heures si les enfants ont classe le samedi, au dimanche 19 heures, - la moitié de toutes les vacances scolaires excédant 5 cinq jours, la première moitié les années paires, la seconde les années impaires, à charge dans tous les cas pour M. X..., de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance et de ramener ou faire ramener les enfants, au domicile du parent chez lequel la résidence est fixée " Suivant requête enregistrée le 07 août 2012, M. X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, pour solliciter la remise des enfants à Vivario ou Venaco, lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement et la condamnation de Mme Y... au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 23 octobre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a débouté M. X... de ses demandes et a condamné Mme Y... aux dépens. Par déclaration reçue le 20 novembre 2012, M. X... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 09 avril 2013, l'appelant demande à la cour de : - prendre acte que l'intimée ne s'oppose plus à la prise en charge de la moitié des trajets, - réformer le jugement querellé, - statuant à nouveau, de modifier le jugement rendu le 07 juin 2010 en ce qui concerne uniquement le partage des trajets et les horaires, - dire et juger qu'il appartiendra à l'intimée d'emmener les enfants Saveria et Lézia X... Lopes au village de Venaco afin qu'il exerce son droit de visite et d'hébergement, le vendredi soir à 17 heures 30 ou le samedi à 14 heures, si les enfants ont classe le samedi matin, - dire et juger qu'il devra ramener les enfants dans le cadre de son droit de visite et d'hébergement, au village de Venaco, le dimanche soir à 17 heures 30, - condamner l'intimée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 08 avril 2013, Mme Y... demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose plus à la prise en charge de la moitié des trajets afin que l'appelant puisse exercer son droit de visite et d'hébergement, dans la mesure où elle possède depuis le 30 mars 2013 un véhicule lui permettant d'effectuer ce trajet. En conséquence, de dire et juger que le droit d'hébergement de M. X... s'exercera suivant les modalités suivantes : - les 1ères, 3èmes et éventuellement 5èmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi après la classe à 17 heures 30 ou du samedi 14 heures, si les enfants ont classe le samedi, au dimanche soir 17 heures 30, - la moitié de toutes les vacances scolaires excédant 5 cinq jours, la première moitié les années paires, la seconde les années impaires, à charge dans tous les cas, pour l'intimée d'amener Saveria et Lezia jusqu'à Venaco, le vendredi soir à 17 heurres 30 et à charge pour l'appelant de récupérer et ramener les enfants jusqu'à Venaco, le dimanche soir à 17 heures 30. Elle sollicite le rejet du surplus des demandes de M. X... et la condamnation de ce dernier aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2013. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit de visite et d'hébergement de M. X... Au vu de leurs écritures respectives, les parties sont d'accord sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement par M. X... sur leurs enfants Saveria et Lézia telles que sollicitées par l'appelant et, notamment, sur la prise en charge par Mme Y... de la moitié des trajets des enfants. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... au titre de son droit de visite et d'hébergement et, statuant à nouveau sur ce chef, de dire que le droit d'hébergement de M. X... s'exercera suivant les modalités précisées dans le dispositif du présent arrêt. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. X... formulées sur le fondement de l'article 700 précité, et de débouter ce dernier de sa demande en cause d'appel, à ce titre. Les parties supporteront chacune leurs dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. José X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau du chef infirmé, Dit que le droit d'hébergement de M. José X... sur les enfants Saveria et Lézia X... Lopes, s'exercera suivant les modalités suivantes : - les 1ères, 3èmes et éventuellement 5èmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi après la classe à 17 heures 30 ou du samedi 14 heures, si les enfants ont classe le samedi, au dimanche soir 17 heures 30, - la moitié de toutes les vacances scolaires excédant 5 cinq jours, la première moitié les années paires, la seconde les années impaires, à charge dans tous les cas, pour Mme Y..., d'amener Saveria et Lezi jusqu'à Venaco, le vendredi soir à 17 heures 30 et à charge pour M. X... de récupérer et ramener les enfants jusqu'à Venaco, le dimanche soir à 17 heures 30, Y ajoutant, Déboute M. José X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; Dit que chacune des parties supportera ses dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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