Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 2010. 09-71.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-71.060

Date de décision :

15 décembre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Vu les articles L. 1233-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que la société Calyon, qui envisageait de réduire ses effectifs pour des raisons économiques, a soumis à son comité d'entreprise, en octobre et novembre 2008, un projet de suppression d'emplois au moyen de départs volontaires, ainsi qu'un plan de sauvegarde de l'emploi établi à cette fin, qui prévoyait des mesures de "mobilité interne et externe" reposant sur le volontariat ; que le 24 octobre 2008, elle a informé de ce projet M. X..., employé depuis 2005 comme responsable Europe "trading flux", en lui indiquant que son poste devait être supprimé, qu'il était dispensé d'activité, qu'un "repositionnement interne" serait recherché et qu'il pouvait également s'inscrire "dans un processus de mobilité volontaire interne ou externe" ; que le 23 mars 2009, M. X... a été licencié pour motif économique, la lettre de licenciement faisant notamment état du refus de quatre "propositions de repositionnement" ; que M. X... avait antérieurement saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en réintégration dans son emploi et en paiement d'une provision, modifiée en appel pour tenir compte du licenciement ; Attendu que pour allouer à M. X... une provision sur l'indemnisation d'un préjudice lié à une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a retenu, après avoir écarté l'existence d'un trouble manifestement illicite lié à une irrégularité de la dispense d'activité ou à une nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, qu'une dispense d'activité ne pouvait être imposée aux salariés dans le cadre des engagements pris par l'employeur, que cette dispense d'activité avait été imposée abusivement à M. X..., qui n'était pas volontaire pour une mobilité, que cette mesure s'inscrivait dans "le processus collectif", que le licenciement était en relation avec le plan de sauvegarde de l'emploi, comme l'était la dispense d'activité dont il constituait la suite, et que ce plan n'ayant autorisé aucun licenciement mais seulement prévu un dispositif de mobilité fondé sur le volontariat, le licenciement était irrégulier ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'une irrégularité affectant la mise en oeuvre d'une dispense d'activité ne peut suffire à elle seule à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et alors, d'autre part, que le dispositif mis en place dans le plan de sauvegarde de l'emploi pour favoriser une mobilité du personnel n'excluait pas, en soi, le pouvoir de licencier pour un motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de production de documents, l'arrêt rendu le 15 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris pour qu'il soit statué sur les autres points restant en litige ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Calyon ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit irrégulière la mesure de dispense d'activité imposée à monsieur X..., d'AVOIR dit que monsieur X... avait droit à l'indemnisation de son licenciement irrégulier et d'AVOIR en conséquence condamné la société CALYON à payer à Monsieur X... la somme provisionnelle de 300 000 euros avec intérêt de droit au taux légal du jour de l'arrêt, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «par courrier recommandé du 24 octobre 2008, la société Calyon a informé Monsieur X... de la suppression de son poste et de sa dispense rémunérée d'activité à compter du 27 octobre 2008, déclarant rechercher "l'ensemble des solutions susceptibles de permettre son repositionnement interne", sans précision de date d'échéance de cette dispense (…) Le Plan de Sauvegarde de l'Emploi ultérieurement présenté le 7 novembre 2008 a porté sur une période de volontariat "à la mobilité interne et externe", sans précision de date d'échéance devant s'achever le 28 février 2009. Ce plan ne prévoyait pas de mesure de licenciement. Le comité d'entreprise a émis un avis négatif à l'unanimité motif pris d'un "dévoiement de la notion de volontariat". Entre le 19 novembre 2008 et le 9 février 2009, la société a adressé à Monsieur X... quatre propositions de "repositionnement" (responsable de l'équipe MAM Equity Derivatives au sein du département Risk and Permanent Control – responsable On-Boarding KYC – Responsable des opérations de Calyon Pologne Branch – contrôleur permanent au sein du département FIM), au visa d'une mobilité interne prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi pour les salariés volontaires. Monsieur X... a refusé ces postes, relevant que l'un d'eux était offert à l'un de ses anciens collaborateurs qui y était candidat, que deux autres étaient déjà pourvus, et que le dernier était sans rapport avec ses compétences, son expérience et sa classification professionnelle (…) il n'y a pas trouble manifestement illicite du seul fait d'une dispense d'activité, fûtelle irrégulière, dès lors qu'elle a été rémunérée, ni du seul fait des conditions, procédure et motifs d'un licenciement pour cause économique, même en présence d'un moyen de nullité soulevé, étant relevé qu'il s'appuie en I'espèce sur l'allégation de nullité du plan de sauvegarde de I'emploi, alors que l'irrégularité visée par les dispositions de I'article L. 1235-10 du code du travail, sanctionnée par celles de I'article L.1235-11, concerne les modalités du licenciement de dix salariés ou plus sur une même période de trente jours, dont I'appelant n'allègue ni ne démontre qu'il se soit produit ; Il convient donc de rechercher si les demandes de paiement provisionnel se heurtent à des contestations sérieuses ; - sur la demande de paiement provisionnel d'indemnité pour licenciement nul, ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse : Le plan de sauvegarde de I'emploi critiqué ne vise d'aucune manière la possibilité pour la société CALYON de licencier un ou plusieurs salariés ; il ne permet pas de tels licenciements ; il concerne exclusivement des mesures de mobilité interne ou externe résultant de la volonté expresse des salariés ; il ne peut être entaché de nullité pour défaut de mesure de reclassement ; il y a de ce chef contestation sérieuse et la demande en paiement de 1.011.383,34 - 7 euros ne peut prospérer ; Mais s'il est constant qu'il n'est pas intervenu de licenciement collectif, les mesures individuelles prises à I'encontre de Monsieur X... se révèlent critiquables ; Il est incontestable, en dépit des affirmations contraires de la société CALYON, que les mesures de dispense d'activité ne pouvaient être imposées aux salariés et résulter seulement de leur démarche volontaire ; le procès verbal de réunion du comité d'entreprise du 25 septembre 2008 fait ressortir clairement que la société CALYON s'est engagée en ces termes : "Les responsables des métiers ......recueilleront I'avis des collaborateurs sur leur volonté d'intégrer le dispositif de dispense d'activité ou non. La Direction respectera le choix des salariés qui ne souhaiteront pas intégrer ce dispositif" ce qui résulte également des attestations régulières, précises et concordantes de deux représentants syndicaux, Messieurs Y... et Z..., qui confirment que I'avis favorable du comité avait été exclusivement donné en fonction de cet engagement de respect de la position des salariés et de limitation des mesures de dispense d'activité, "dispositif avancé", aux seuls cas de volontariat réel ; Selon procès verbal de réunion du 17 octobre 2008, il a été ainsi expressément demandé que "cessent les pressions sur les salariés qui refusent le volontariat" ; Il n'est pas justifié de la moindre manifestation de Monsieur X... en vue d'adhérer à ce volontariat, une telle manifestation n'ayant jamais existé ; la dispense d'activité a été ainsi imposée abusivement ; au surplus, le même procès verbal du 25 septembre 2008 précise que les dispenses d'activité seront mises en oeuvre à durée déterminée, soit "jusqu'à la fin de la consultation" des représentants du personnel ; cette limitation n'a nullement été spécifiée à Monsieur X... ; prononcée le 24 octobre 2008, la dispense litigieuse devait prendre fin à I'entrée en vigueur du plan de sauvegarde de I'emploi, soit à la suite de la consultation extraordinaire du 7 novembre 2008, d'ailleurs caractérisée par un avis négatif unanime ; Cette dispense d'activité irrégulière a enfin visé expressément la suppression de poste de l'intéressé, et se réfère tout aussi clairement à "la nouvelle organisation envisagée", à la "procédure d'information consultation du comité d'entreprise" en cours, et à la réunion du 25 septembre 2008 ; elle s'inscrit dès lors dans le processus collectif, le plan de sauvegarde de l'emploi étant annoncé depuis le 10 septembre précédent et incontestablement en cours d'élaboration, pour po r)ter finalement sur 221 postes ; Quant à la lettre de licenciement "individuel" du 23 mars 2009, elle se rattache encore plus à ce plan, auquel elle se réfère quant à ses objectifs et à son contenu ; ce licenciement est ainsi en relation directe avec le plan, comme l'était la dispense d'activité, dont il a été encore expressément la suite ; La société CALYON ne peut disconvenir que le plan n'a autorisé aucun licenciement, qu'il soit collectif ou individuel, et a seulement prévu un dispositif de mobilité fondée sur le volontariat ; le licenciement est donc tout aussi irrégulier ; Pour I'ensemble de ces raisons, les deux mesures prises sont justement critiquées par Monsieur X..., et ces critiques ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; il est en droit de prétendre en son principe à une indemnisation du dit licenciement, qu'il réclame provisionnellement à hauteur de 505.691,67 euros ; le montant d'une allocation provisionnelle étant souverainement fixé par le juge saisi de la demande, la cour l'évalue en I'espèce à 300.000 euros, somme que la société CALYON sera condamnée à payer à Monsieur X... (…) L'équité commande de mettre à la charge de la société CALYON, elle-même déboutée de ce chef, la somme sollicitée et non excessive de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur X... au titre de l'ensemble de ses frais irrépétibles» ; 1. ALORS QUE le juge des référés prud'homal ne peut accorder une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la demande de paiement d'une provision au titre du caractère prétendument illicite de la dispense d'activité du salarié, en ce qu'elle lui avait été imposée, était fondée sur le point 8 de l'ordre du jour du comité d'entreprise du 25 septembre 2008, relatif à l' «ouverture anticipée de la période de volontariat avant avis définitif des instances représentatives du personnel» ; que l'employeur soutenait au contraire que la dispense d'activité pouvait être imposée au salarié en application du point 10 du même ordre du jour, offrant à l'employeur la «possibilité de donner des dispenses d'activités rémunérées aux collaborateurs occupant des postes supprimés afin de leur permettre d'optimiser leur recherche de mobilité», le point 8 ne concernant que les salariés volontaires pour une mobilité externe ; qu'en affirmant que la dispense d'activité ne pouvait être imposée au salarié, dès lors que le procès-verbal de la réunion du Comité d'entreprise énonçait par ailleurs que «la direction respectera le choix des salariés qui ne souhaitent pas intégrer le dispositif de dispositif de dispense d'activité » et que deux représentants syndicaux avaient attestés que « l'avis favorable du comité avait été donné en fonction de cet engagement de limitation des dispenses aux seuls cas de volontariat», la Cour d'appel qui, en procédant à l'interprétation du procès-verbal du 25 septembre 2008, a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article R. 1455-7 du Code du travail ; 2. ALORS QUE constitue une mesure de reclassement licite la mise en situation de recherche de reclassement pendant une période déterminée avec dispense d'activité et maintien de la rémunération dès lors que, pendant cette période, l'employeur remplit son obligation de recherche de postes de reclassement ; que l'arrêt attaqué a relevé que le salarié avait fait l'objet d'une mesure de dispense d'activité rémunérée à compter du 27 octobre 2008 et qu'entre le 19 novembre 2008 et le 9 février 2009, l'employeur avait adressé au salarié quatre propositions de "repositionnement" que celui-ci avait refusées ; qu'en affirmant néanmoins que la mesure de dispense d'activité du salarié était irrégulière, sans constater que l'employeur n'aurait manifestement pas rempli son obligation de recherche de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-32, L. 1233-61 et R. 1455-7 du Code du travail ; 3. ALORS QUE le juge des référés prud'homal ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que selon le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 25 septembre 2008, seules les dispenses d'activités décidées au titre de l'ouverture anticipée de la période de volontariat, soit le point 8 de l'ordre du jour, devaient s'étendre jusqu'à la fin de la consultation des représentants du personnel sur le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en revanche, les dispenses d'activités rémunérées des salariés en application du point 10 de cet ordre du jour n'étaient pas concernées par cette limitation, laquelle portait donc sur la durée du plan ; qu'en affirmant que, selon ce procès-verbal, la dispense d'activité du salarié devait prendre fin à la suite de la consultation du comité d'entreprise du 7 novembre 2008, la Cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé les articles L. 1233-32, L. 1233-61 et R.1455-7 du Code du travail ; 4. ALORS subsidiairement QU' à supposer que la mesure de dispense d'activité avec maintien de la rémunération du salarié à effet du 27 octobre 2008 était irrégulière, elle ne rendait pas pour autant le licenciement pour motif économique prononcé le 23 mars 2009 irrégulier ; qu'en accordant une provision au salarié au titre de l'indemnisation de son licenciement rendu irrégulier, selon les juges du fond, du fait de l'irrégularité de la mesure de dispense d'activité, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L 1233-32 et R. 1455-7 du Code du travail ; 5. ALORS QU' il ne revient pas au plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant des suppressions d'emploi et un dispositif de mobilité fondé sur le volontariat, d'autoriser les licenciements qui pourraient être décidés par l'employeur ; qu'en affirmant en l'espèce que le licenciement du salarié était irrégulier, au prétexte que le plan de sauvegarde de l'emploi auquel il se rattachait et qui était fondé sur un dispositif de mobilité, n'avait pas autorisé des licenciements, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-32, L. 1233-61 et L. 1235-12 du Code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2010-12-15 | Jurisprudence Berlioz