Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02621 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH2I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 AVRIL 2024
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 23/15158
APPELANTE :
Madame [P] [W] divorcée [E]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée sur l'audience par Me FRAYSSINET Catherine substituant Me Romain DIVISIA de la SCP ALCADE & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, ayant déposé
INTIME :
Monsieur Le Comptable du Service des Impôts des Entreprises MILLENAIRE, élisant domicile en ses locaux situés
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représenté sur l'audience par Me Julia MUSSO substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, ayant déposé
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [M] né le [Date naissance 11] 1923 est décédé en Andorre le [Date décès 13] 2020. Sa succession s'est partagée entre sa nièce, Madame [P] [E] née [W] et ses petits enfants Monsieur [U] [I] et Madame [D] [Y], légataires universels et particuliers.
En application des dispositions du Livre des procédures fiscales, Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES MILLENAIRE a obtenu l'acte notarié du 25 mars 2021 établissant la dévolution successorale qui désigne :
En tant que légataire universel et légataire à titre particulier d'une somme d'argent :
- Madame [P] [W] (épouse [E]) née le [Date naissance 1]/1943, sa nièce, demeurant [Adresse 3] à [Localité 17].
Et en tant que légataires universels :
- Monsieur [U] [I], né le [Date naissance 10]/1971 et demeurant à [Localité 21] (ANDORRE) [Adresse 16].
- Madame [D] [Y] née [E], née le [Date naissance 12]/1973 et demeurant [Adresse 8].
En l'absence de dépôt d'une déclaration de succession par Madame [E], une mise en demeure de produire la déclaration de succession du défunt lui a été adressée mais est demeurée sans réponse.
Par requête aux fins de mesures conservatoires, le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES MILLENAIRE a sollicité le prononcé de saisies conservatoires auprès du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier, afin de garantir le paiement des droits de mutation à titre gratuit dus par Madame [P] [E] née [W], légataire universel, dans le cadre de la succession de Monsieur [L] [M].
Par ordonnance du 13 février 2023, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a fait droit à la requête du COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES MILLENAIRE.
Poursuivant l'exécution de cette ordonnance, le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES MILLENAIRE a fait pratiquer, le 15 mars 2023, une saisie conservatoire de créances entre les mains de NATIXIS WELTH MANAGEMENT.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2023, Madame [E] a fait assigner Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES MILLENAIRE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de voir :
- ordonner la rétractation de l'ordonnance en date du 13 février 2023, autorisant la saisie conservatoire des sommes inscrites sur les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [L] [M],
- ordonner la main levée des saisies conservatoires effectuées,
A ce titre, elle soulève l'incompétence du juge de l'exécution et l'absence de justification de la mesure de saisie pratiquée sur des comptes au nom de Monsieur [M], décédé et non redevable des droits de mutation à titre gratuit.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 26 avril 2024, le juge de l'exécution :
- s'est déclaré territorialement compétent par application des dispositions de l'article R. Code des procédures civiles d'exécution,
- a ordonné la rétractation de l'ordonnance du 13 février 2023 limitée à l'autorisation donnée de saisir à titre conservatoire :
- Les sommes inscrites sur les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 11] 1923 à [Localité 18] dans les établissements suivants :
- NATIXISI WEALTH MANGEMENT, AG SIEGE SOCIAL [Adresse 2]
Compte courant n° [XXXXXXXXXX06]
Compte courant n° [XXXXXXXXXX07]
Compte plan épargne en actions n° [XXXXXXXXXX05]
- LA BANQUE POSTALE, AG CENTRE DE [Adresse 20]
Compte courant n° [XXXXXXXXXX09]
- valide l'ordonnance du 13 février 2023 pour le surplus,
- déboute Madame [P] [E] de sa demande de mainlevée des mesures conservatoires effectuées,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- rappelle que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
Le 17 mai 2024, Madame [P] [E] née [W] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Vu l'avis du 29 mai 2024 ayant fixé à bref délai l'affaire à l'audience du 6 février 2025 conformément aux dispositions de l'article 905 ancien du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 21 janvier 2025 par l'appelant ;
Vu les conclusions notifiées le 1er juillet 2024 par l'intimé ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] conclut à l'annulation et la réformation du jugement rendu en date du 26 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MONTPELLIER et demande à la Cour, statuant à nouveau de :
- ordonner la rétractation de l'ordonnance en date du 13 février 2023 dans son intégralité,
- ordonner la main levée de l'ensemble des saisies conservatoires et hypothèques légales effectuées,
- à titre subsidiaire, annuler et réformer le jugement,
- confirmer la rétractation de l'ordonnance en date du 13 février 2023, autorisant la saisie conservatoire des sommes inscrites sur les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [L] [M],
- ordonner la main levée des saisies conservatoires effectuées des sommes inscrites sur les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [L] [M],
- en tout état de cause, condamner le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES MILLENAIRE à payer la somme de 3 000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [E] soutient que le juge de l'exécution a constaté que le créancier ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance mais ne tire pas les conséquences de ses propres constatations en ne prononçant que la rétractation partielle de l'ordonnance contestée dans son intégralité.
La rétractation totale devra être prononcée dans le sens où elle a été demandée en première instance.
Subsidiairement, elle maintient sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire opérée sur les comptes bancaires du défunt, ces fonds étant désormais en indivision et ne lui appartenant pas en propre. Si, comme l'indique l'intimé, les héritiers sont tenus solidairement au paiement des frais de succession, il en est pas de même des co-légataires.
Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES MILLENAIRE conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier territorialement compétent et demande à la Cour, statuant à nouveau de :
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de Madame [E] tendant à la rétractation de l'intégralité de l'ordonnance n°23/51 en date du 13 février 2023,
- donner acte à Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS des entreprises MILLENAIRE qu'il s'en rapporte à justice s'agissant de la demande de Madame [E] tendant à la rétractation de l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé la saisie conservatoire des sommes inscrites sur les comptes de Monsieur [M],
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande de mainlevée des mesures conservatoires effectuées,
- débouter Madame [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- en outre de condamner Madame [E] à payer à Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS des entreprises MILLENAIRE la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé relève que l'appelante ne soulève plus l'incompétence territoriale du juge de l'exécution.
Alors qu'elle n'avait en première instance demandé que la mainlevée des saisies conservatoires opérées sur les comptes bancaires du défunt, elle sollicite pour la première fois en appel la rétractation totale de l'ordonnance, y compris en ce qu'elle autorise la saisie sur ses comptes personnels.
S'agissant de la rétractation de l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé la saisie conservatoire des sommes inscrites sur les comptes de Monsieur [M], le concluant s'en rapporte à la sagesse de la Cour.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la saisine de la Cour :
Le premier juge a considéré à juste titre qu'il était saisi par Madame [W] d'une demande de rétractation de l'ordonnance du 13 février 2023 qu'en ce qu'elle a autorisé la saisie conservatoire des sommes inscrites sur les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [M]. En effet, ainsi qu'il l'a relevé, les moyens développés par la demanderesse ne concernaient que les mesures conservatoires exécutées sur les comptes bancaires du défunt [L] [M]. Conformément à l'article 768 du Code de procédure civile en effet, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il ne saurait en conséquence être reproché au défendeur en première instance de ne pas avoir conclu sur les circonstances menaçant le recouvrement de sa créance, seul étant discuté le fait que Madame [W] n'était pas titulaire de partie des comptes bancaires sur lesquels la saisie a été autorisée.
Il résulte des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, sous peine d'irrecevabilité.
Elles sont cependant autorisées par l'article 566 du code de procédure civile à ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la demande de mainlevée de l'ensemble des mesures conservatoires est une demande nouvelle. Elle ne résulte ni d'un élément nouveau, ni de l'intervention d'un tiers.
En ce qu'elle repose sur des fondements juridiques et des moyens qui sont distincts et autonomes par rapport à ceux qui ont été débattus devant le premier juge, la demande ne peut être reçue au regard des dispositions de l'article 566 susvisés.
En conséquence, elle est irrecevable.
Sur la confirmation du jugement en ce qu'il a rétracté l'ordonnance du 13 février 2023 :
C'est à bon droit que le premier juge, dont les motifs seront adoptés, a ordonné la rétractation de l'ordonnance du 13 février 2023 limitée à l'autorisation donnée de saisir à titre conservatoire :
les sommes inscrites sur les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 11] 1923 à [Localité 18] dans les établissements suivants :
- NATIXISI WEALTH MANGEMENT, AG SIEGE SOCIAL [Adresse 2]
Compte courant n° [XXXXXXXXXX06]
Compte courant n° [XXXXXXXXXX07]
Compte plan épargne en actions n° [XXXXXXXXXX05]
- LA BANQUE POSTALE, AG CENTRE DE [Adresse 20]
Compte courant n° [XXXXXXXXXX09]
et validé l'ordonnance du 13 février 2023 pour le surplus.
L'ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Il convient cependant d'accueillir la demande de mainlevée de Madame [W] en ce qu'elle concerne les saisies conservatoires inscrites sur les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [L] [M] et de réformer le jugement en ce sens.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Madame [P] [W], qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 2.000 euros à Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevable la demande de Madame [P] [W] tendant à la rétractation de l'ordonnance en date du 13 février 2023 dans son intégralité, et à la mainlevée de l'ensemble des saisies conservatoires et hypothèques légales effectuées,
Infirme la décision en ce qu'elle a débouté Madame [P] [E] de sa demande de mainlevée des mesures conservatoires inscrites sur les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [L] [M],
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée des mesures conservatoires des sommes inscrites sur les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 11] 1923 à [Localité 18] dans les établissements suivants :
- NATIXISI WEALTH MANGEMENT, AG SIEGE SOCIAL [Adresse 2]
Compte courant n° [XXXXXXXXXX06]
Compte courant n° [XXXXXXXXXX07]
Compte plan épargne en actions n° [XXXXXXXXXX05]
- LA BANQUE POSTALE, AG CENTRE DE [Adresse 20]
Compte courant n° [XXXXXXXXXX09],
Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,
Y ajoutant,
Condamne Madame [P] [W] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer une somme de 2.000 euros à Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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