Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/01328 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ2V
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [12]
JUGEMENT
20L
N° RG 23/01328 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ2V
N° minute : 25/
du 16 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X]
C/
[B] [V]
Copie exécutoire délivrée à
Me Sophie GREINER
la SELARL [13]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Sophie GREINER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [T] [B] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10] (CAMEROUN)
DEMEURANT :
Chez la SELARL [13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFENDERESSE
Représentée par la SELARL JURIS TIME, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/01328 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ2V
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [X] et Madame [B] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 11] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte du 14 février 2023, monsieur [G] [X] a assigné madame [T] [B] [V] épouse [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 avril 2023.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 31 mai 2023, il a été précisé que les mesures provisoires prennent effet au jour de l’ordonnance, que les époux résideront séparément, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l’époux, tout comme le véhicule PASSAT et le mobilier du ménage à charge pour lui de régler le loyer et les charges. Madame [T] [B] [V] épouse [X] devait quitter le domicile conjugal au plus tard le 30 juin 2023 avec expulsion du conjoint, si nécessaire avec la force publique, à la date du 30 juin 2023.
La remise des vêtements et objets personnels a été ordonnée.
Madame [T] [B] [V] épouse [X] doit régler les crédits et dettes qu’elle a souscrits.
Par conclusions d’incident en date du 26 octobre 2023, madame a demandé à réintégrer le domicile conjugal, subsidiairement un délai de 6 mois pour partir.
Par ordonnance sur incident du 10 janvier 2024, madame [T] [B] [V] a été déboutée de ses demandes.
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [G] [X] le 14 février 2023,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 31 mai 2024 et ordonnance sur incident du 10 janvier 2024
Vu les dernières conclusions de Monsieur [G] [X] notifiées par RPVA le 09 avril 2024,
Vu les dernières conclusions de Madame [T] [B] [V] EPOUSE [X] notifiées par RPVA le 27 octobre 2023 :
Elle sollicite de voir :
- DÉBOUTER Monsieur [X] de sa demande de divorce ;
A titre subsidiaire, dans le cas où le divorce des époux serait prononcé,
- JUGER que Madame [X] pourra conserver l’usage du nom de son époux ;
- ORDONNER la révocation des avantages matrimoniaux entre époux ;
- FIXER la date des effets du divorce entre les époux au 14 février 2023 ;
- ATTRIBUER la jouissance du domicile conjugal à Madame [X] ;
- DIRE que Monsieur [X] devra quitter le domicile conjugal dans un délai de 3 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
- DIRE que le loyer et les charges afférentes au domicile conjugal seront partagés par moitié entre les époux tant qu’ils y résident tous les deux puis, lorsque M. [X] aura déménagé, que Madame [X] assumera seule le loyer et les charges de cet appartement ;
- DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 11 Février 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Avril 2025
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
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N° RG 23/01328 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ2V
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14] (GIRONDE)
et de :
Madame [T] [B] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10] (CAMEROUN).
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE), le [Date mariage 3] 2018, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 14 février 2023.
Accorde le droit au bail à l’époux
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rejette la demande de Madame [B] [V] de conserver l’usage de son nom d’épouse.
Rejette la demande de Madame [B] [V] tendant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie demanderesse.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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