Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01476 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4IH
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
C/
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 30 Janvier 2020
RG : F 19/00187
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 MAI 2023
APPELANTES :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
Société MJ SYNERGIE ès qualité de liquidateur judiciaire de [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉ :
[V] [C]
né le 09 Février 1959 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [I] exploitait une entreprise individuelle relevant de la convention collective des exploitations forestières.
Il a fait l'objet d'un placement sous redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse du 10 juillet 2017, puis d'une liquidation judiciaire le 5 septembre suivant. La société MJ Synergie a été désignée en qualité de liquidateur.
Par requête du 20 mai 2019, se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 avril 2016, en qualité de responsable de chantier, M. [V] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse de diverses demandes ; l'affaire a été radiée du rôle.
Le 25 juillet suivant, M. [C] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes afin de solliciter diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la procédure n'était pas forclose ;
- « indiqué que les sommes étaient opposables à l'AGS et par voie de conséquences étaient dues à M. [V] [C] » :
- 11 700 euros au titre des salaires non perçus ;
- 1 170 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3 600 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté l'AGS de ses demandes ;
- ordonné à MJ Synergie de remettre à M. [C] ses documents de fin de contrat ;
- laissé les dépens à la charge de « la partie qui succombe ».
Par déclaration du 24 février 2020, l'AGS et le mandataire judiciaire ont interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire, puis, par jugement du 12 décembre 2022, il a ordonné sa reprise et a désigné la société MJ Synergie en qualité de liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 28 décembre 2022, le mandataire judiciaire demande à la cour de réformer le jugement entrepris et
- à titre principal, dire que l'action de M. [C] est irrecevable pour cause de forclusion ;
- à titre subsidiaire, débouter M. [C] de ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 28 décembre 2022, l'AGS demande à la cour de réformer le jugement entrepris et
- à titre principal, dire que l'action de M. [C] est irrecevable pour cause de forclusion ;
- à titre subsidiaire, la mettre hors de cause.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 11 juillet 2020, M. [C] demande à la cour de réformer partiellement le jugement et de
- déclarer ses demandes recevables ;
- fixer les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de M. [I] :
- 11 700 euros de salaires non perçus ;
- 3 600 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 287,70 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 10 000 euros de dommages et intérêts moraux et financiers ;
- ordonner à la société MJ Synergie de lui remettre ses documents de fin de contrat ;
- condamner la société MJ Synergie à lui verser la somme de 2 250 euros au titre de l'absence de délivrance du contrat de travail et de l'attestation Pôle emploi ;
- débouter l'AGS et la société MJ Synergie de leurs demandes ;
- condamner solidairement l'AGS et la société MJ Synergie à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement l'AGS et la société MJ Synergie aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture est intervenue le 14 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la recevabilité des demandes présentées par le salarié
En application des articles L.625-1 et R.625-3 du code de commerce, le salarié dont la créance résultant du contrat de travail ne figure pas, en tout ou en partie, sur un relevé de créances peut saisir directement le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis indiquant que l'ensemble des relevés de créances est déposé au greffe du tribunal, et ce à peine de forclusion.
La forclusion ne peut être opposée au salarié que si les mesures de publicité ont été effectuées à une date certaine et si le mandataire judiciaire l'a informé de l'existence et du point de départ du délai.
Le mandataire judiciaire justifie avoir publié le 7 décembre 2017 le dépôt des relevés de créances salariales au greffe du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse et avoir adressé le 19 décembre suivant un courrier à M. [C], l'informant de l'enregistrement du relevé des créances salariales au greffe, du délai de forclusion de l'article L.625-1 du code de commerce et de sa date d'échéance.
Il n'a cependant pas indiqué au salarié dans quel journal d'annonces légales la publicité avait été faite, si bien que la forclusion ne peut lui être opposée. Ses demandes doivent être déclarées recevables, ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes.
2-Sur l'existence d'un contrat de travail
M. [C] verse aux débats un contrat de travail. Les appelants, qui en contestent l'authenticité, sont donc chargés de rapporter la preuve de l'absence de relation de travail.
Il ressort des pièces versées par le mandataire judiciaire et l'AGS, que les coordonnées de M. [C] figurent sur la déclaration d'embauche faite à l'URSSAF, à la place de celles de l'employeur et que M. [C] est bénéficiaire d'une pension d'invalidité.
En outre, ce dernier verse aux débats 2 attestations prétendument signées par M. [I]. La première, datée du 18 juin 2019, comporte certaines mentions dactylographiées. Son rédacteur certifie avoir embauché M. [C] du 25 avril 2016 à octobre 2016 et ne jamais avoir pu lui verser de salaire ni établir de fiches de paie. Il écrit à 2 reprises que « jamais il n'a abusé de [sa] confiance ».
La seconde attestation, datée du 19 septembre 2017, est entièrement manuscrite. Il y est indiqué que M. [I] certifie « ne pas avoir faite de salaire ne pas [C] [V] demeurant (') salariet de [son] entreprise depuis le 15.04.16 » et qu'il ne lui a réglé aucun salaire.
Ces attestations ont de toute évidence été écrites par des personnes différentes. En outre, seule la seconde attestation est revêtue de la même signature que celle figurant sur la carte d'identité de M. [I].
Face à ces divers éléments et à l'absence totale de tout paiement de salaire, la cour considère que l'absence d'une relation de travail entre M. [I] et M. [C] est établie.
Le jugement sera infirmé et M. [C] débouté de l'ensemble de ses demandes.
3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [C].
L'équité commande de condamner M. [C] à payer à la société MJ Synergie, es qualité, la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement prononcé le 30 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse, sauf en ce qu'il a dit que l'action n'était pas forclose et débouté M. [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [V] [C] de ses demandes ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [V] [C] ;
Condamne M. [V] [C] à payer à la société MJ Synergie, es qualité de mandataire liquidateur de M. [T] [I], la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel ;
Le Greffier La Présidente
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