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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-43.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.664

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale d'exploitation industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Daniel X..., demeurant ..., 2 / de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SEITA, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. Y... et X... ont été engagés par la société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA), respectivement les 28 mars 1979 et 1er juin 1981, en qualité de veilleurs de nuit ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'heures supplémentaires, ainsi que d'heures dites "décalées", en application des dispositions statutaires en vigueur dans l'entreprise ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 1996), d'avoir décidé que les salariés exerçaient à titre principal des fonctions de standardistes, et de l'avoir condamné à leur payer certaines sommes au titre des heures supplémentaires et des heures décalées, alors, selon le moyen, que, d'une part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que, selon "des documents internes de l'entreprise", les salariés auraient une activité principale de standardiste, faute d'avoir indiqué la nature de ces documents et leur contenu effectif, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, et alors, d'autre part, que subsidiairement, ne justifie pas légalement sa décision, au regard du décret du 8 août 1985, des accords sociaux des 16 mars 1992 et 17 mars 1993, et de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que c'est avec raison que les salariés invoquent la nature de leurs fonctions prédominantes de standardistes, pour leur accorder à compter de septembre 1989, les sommes qu'ils réclamaient à titre d'heures supplémentaires et d'heures décalées, faute d'avoir fait application à chacune des deux fonctions bien distinctes, des intéressés retenues par la cour d'appel (standardiste et veilleur) du régime qui leur était propre (les fonctions de standardistes qui n'étaient pas exécutées pendant la plage horaire donnant droit au bénéfice du régime des "horaires décalées" ne permettaient pas de bénéficier de ce régime ; ledit régime des "horaires décalés" ne pouvait pas non plus être appliqué aux salariés pour leurs heures travaillées en qualité de veilleur, cette fonction ne bénéficiant pas, par elle-même, de ce régime ; enfin, le système d'heures d'équivalence pour le calcul des heures supplémentaires devait être appliqué aux heures de travail effectuées en qualité de veilleur) ; Mais attendu, d'abord, que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces soumise à l'examen de la cour d'appel qui a constaté que les salariés, depuis le mois de septembre 1989, exerçait une activité mixte de standardiste et de veilleur ; Et attendu ensuite que la cour d'appel qui a relevé que l'activité principale des salariés était celle de standardiste qu'ils exerçaient même pendant leur travail de veille a pu décider, d'une part, que le régime d'équivalence qui ne peut être édicté que pour des salariés exerçant à temps complet une activité soumise à un tel régime ne pouvait leur être opposé et, d'autre part, que les intéressés pouvaient bénéficier du régime des horaires décalés que le décret du 8 août 1985 n'exclut que pour les fonctions de veilleur de nuit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SEITA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SEITA à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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