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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 24/00338

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00338

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10] Pôle Social Date : 07juillet 2025 Affaire :N° RG 24/00338 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQPX N° de minute : 25/00552 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC à Me MANTSANGA 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [V] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître ALEXIS MANTSANGA, avocat au barreau de PARIS, DEFENDERESSE [6] [Localité 3] représentée par Madame [I] [D] agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier DÉBATS A l'audience publique du 05 Mai 2025. ===================== EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [N], exerçant la profession de chauffeur conducteur poids lourds, a le 19 avril 2023, effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la pathologie " arthropathie acromio claviculaire de l'épaule gauche, traitée médicalement " constatée par certificat médical du 18 avril 2023. Cette pathologie a été instruite par la [5] (ci-après, la Caisse) au titre d'une maladie professionnelle " hors tableau " et un taux d'incapacité permanente (IP) prévisible inférieur à 25% lui a été attribué par le médecin conseil de la Caisse. En date du 17 mai 2023, la Caisse a donc transmis à Monsieur [N] [V] une notification de refus de prise en charge de la pathologie Monsieur [V] [N] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([7]), laquelle, par décision du 22 février 2024, notifiée le 26 mars 2024, a maintenu le taux d'IP prévisible comme étant inférieur à 25%. Par requête expédiée le 25 avril 2024, Monsieur [V] [N] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [7]. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024, puis renvoyée à l'audience du 5 mai 2025. Aux termes de ses conclusions, Monsieur [V] [N], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de : - Designer un Expert Médical qui aura pour mission de : *Prendre intégralement connaissance du dossier médical de Monsieur [N] ; *Soumettre Monsieur [N] à des examens médicaux permettant d'évaluer son taux réel d'incapacité permanente; *Déterminer le taux réel d'incapacité permanente de Monsieur [N] qui puisse tenir compte de son état de santé général, de la nature de ses maladies, de ses qualifications professionnelles et de son âge. - Condamner la [8] à verser à Monsieur [V] [N] le montant de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La Caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de : - CONFIRMER sa décision attribuant un taux d'incapacité prévisible de 25% ; - DEBOUTER Monsieur [N] [T] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - ORDONNER avant dire droit une mesure d'expertise médicale, l'expert ayant pour mission de dire si la pathologie déclarée " arthropathie acromio claviculaire gauche " entrainait un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25% à la date de la demande, soit au 19 avril 2023. Il convient de se reporter aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés par chacune. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que les demandes de " constater " s'analysent en une reprise des moyens développés par le demandeur, mais ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Elles ne lient donc pas le tribunal et seront traitées comme moyens. Sur le taux d'IPP prévisible et la demande d'expertise En application de l'article L.752-2 du code rural et de la pêche maritime, alinéa 2 " sont considérées comme maladies professionnelles les maladies inscrites aux tableaux des maladies définies au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale ". L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ". En application de l'article R.142-17-2 du même code, lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional. Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Enfin, en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l'espèce, Monsieur [V] [N] était employée en qualité de chauffeur, conducteur de poids lourds auprès de la société [9] lorsqu'il a complété le 19 avril 2023 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial faisant mention de " arthropathie acromio claviculaire gauche ". Cette pathologie ne figure sur aucun des tableaux de maladies professionnelles. Son admission comme maladie professionnelle ne pourrait intervenir, en application combinée des textes susvisés, que dans l'hypothèse où le taux d'incapacité dont Monsieur [V] [N] est atteint serait supérieur ou égal à 25%. Or le médecin-conseil de la [4] a considéré que cette maladie entraînait un taux d'incapacité inférieur à 25%. La [7], saisie d'une contestation de la décision de la Caisse a maintenu le taux d'IP prévisible inférieur à 25%, compte tenu " des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique retrouvant une mobilité en élévation de 170° de l'épaule gauche, de la pathologie interférente, de l'ensemble des documents analysés ". Il convient de relever que l'objet du présent litige est la contestation du taux prévisible inférieur à 25% évalué dans le cadre de l'instruction de la pathologie " arthropathie acromio claviculaire gauche. " Ainsi, seuls les documents médicaux en lien avec cette pathologie doivent être pris en compte dans le cadre de la présente décision. Contrairement aux indications du requérant, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) n'a pas vocation à indemniser un état de santé évalué de manière globale, mais indemnise les séquelles d'une maladie reconnue d'origine professionnelle. En l'espèce, il s'agit au surplus de l'évaluation d'un taux prévisible, destiné à orienter la procédure vers une prise en charge ou non au titre de la législation sur les risques professionnels. Or, au soutien de ses demandes, M. [N] verse aux débats de nombreux éléments médicaux qui soit, sont sans lien avec la pathologie de l'épaule gauche dont il demande la prise en charge, soit concernent des pathologies différentes, affectant notamment, les poignets, le coude gauche, les genoux, le rachis à plusieurs étages, ou l'épaule droite, soit sont anciennes (plus de cinq ans - voire pour la plus ancienne - douze ans - avant la demande de prise en charge). L'IRM de l'épaule gauche du 13 avril 2023, permet de poser le diagnostic d'arthropathie acromio claviculaire, sans décrire plus avant les conséquences de cette maladie. Aucun autre élément n'est versé, de nature à remettre en cause la décision de la Caisse. L'expertise n'ayant vocation à suppléer la carence des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande. Le tribunal ne pourra en conséquence que rejeter le recours formé par Monsieur [V] [N]. Succombant, M. [N] sera également débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [V] [N] de sa demande d'expertise ; DÉBOUTE Monsieur [V] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA

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