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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/00014

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00014

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 31 OCTOBRE 2024 à la SELARL 2BMP AD ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWMH DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 29 Novembre 2022 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [H] [J] né le 19 Juin 1987 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉS : I - Maître [G] [I] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS MARARI (dont le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 10 janvier 2023) [Adresse 2] [Localité 5] non comparant II - Association CGEA D'[Localité 6] Délégation UNEDIC AGS [Adresse 3] [Localité 6] non comparante III - S.A.S. MARARI prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 4] non comparante Ordonnance de clôture : 5 avril 2024 Audience publique du 11 Juin 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 31 Octobre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [J] a été engagé à compter du 12 juillet 2021 par la SAS Marari en qualité de cuisinier. Le 3 février 2022, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Marari, fixé la date de cessation des paiements au 7 décembre 2020 et désigné Maître [G] [I] en qualité de mandataire judiciaire. Par requête du 21 juin 2022, M. [H] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture. Par jugement du 29 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Requalifié la rupture du contrat de travail de M. [H] [J] en prise d'acte aux torts de l'employeur ; - Fixé la créance de M. [H] [J] à l'encontre du redressement judiciaire de la SAS Marari, et ordonné à Maître [G] [I], en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire, d'inscrire au passif les sommes suivantes : 2 089,09 euros brut à titre d'indemnité de préavis ; 208,90 euros brut de congés payés afférents ; - Ordonné à Maître [G] [I], en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS Marari, de remettre à M. [H] [J] les documents suivants, conformes au présent jugement et rectifiés : - un bulletin de salaire, - un certificat de travail, - une attestation Pôle Emploi ; - Dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte ; - Débouté M. [H] [J] de ses autres et plus amples demandes ; - Déclaré opposable au CGEA Centre Ouest AGS d'[Localité 6] en sa qualité de gestionnaire de l'A.G.S la présente décision dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du Code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ; - Dit que les dépens de l'instance et les frais éventuels d'exécution y compris les émoluments d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile seront inscrits au passif du redressement judiciaire de la SAS Marari, conduit par Maître [G] [I], en tant que frais privilégiés de la liquidation judiciaire. - Le 20 décembre 2022, M. [H] [J] a relevé appel de cette décision. - Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Tours a ordonné la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SAS Marari et désigné en qualité de liquidateur Maître [G] [I]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] [J] demande à la cour de : En conséquence, - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 29 novembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [J] des demandes suivantes : - 2.089,09 euros au titre du salaire du mois de novembre 2021 ; - 208,90 euros au titre des congés payés afférents ; - 2.089,09 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du CDI ; - 2.000,00 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [J] s'analyse en une prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, - Dire et juger que Maître [G] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Marari devra inscrire au passif de ladite société les sommes de : - 2.089,09 euros brut à titre du salaire pour le mois de novembre 2021 ; - 208,90 euros brut de congés payés afférents ; - 2.089,09 euros net de dommage-intérêts pour rupture abusive du CDI ; - Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi. - Dire et juger que la CGEA d'[Localité 6] devra sa garantie dans les limites fixées par la loi. - Fixer au passif de la SAS Marari la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [G] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Marari, et l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 6], auxquels la déclaration d'appel et les conclusions de M. [H] [J] ont été signifiées par actes d'huissier de justice remis à personne, selon les modalités applicables aux personnes morales, les 3 avril 2023 et 4 avril 2023, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024. MOTIFS Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de novembre 2021 Il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 3243-3 du code du travail que, nonobstant la délivrance du bulletin de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire (Soc., 24 juin 2015, pourvoi n° 14-13.829, Bull. 2015, V, n° 128). Il n'est pas établi que le salaire afférent au mois de novembre 2021, dont le montant mentionné sur le bulletin de paie n'est pas contesté, ait effectivement été payé à M. [H] [J]. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de fixer la créance de M. [H] [J] au passif de la procédure collective de la SAS Marari aux sommes de 2 089,09 euros brut au titre du salaire dû pour le mois de novembre 2021 et de 208,90 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture abusive du contrat de travail A titre liminaire, il y a lieu de relever que l'appel ne porte pas sur les chefs de dispositif du jugement du conseil de prud'hommes ayant requalifié la rupture du contrat de travail de M. [H] [J] en une prise d'acte aux torts de l'employeur et fixé la créance du salarié au passif de la procédure collective de la SAS Marari aux sommes de 2 089,09 euros brut à titre d'indemnité de préavis et de 208,90 euros brut au titre des congés payés afférents. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié. Au jour de la prise d'acte, M. [H] [J] comptait moins d'une année complète d'ancienneté au sein de la société. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant ne peut excéder un mois de salaire brut. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu d'allouer à M. [H] [J] la somme de 2000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner à Maître [G] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Marari, de remettre à M. [H] [J] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a ordonné la remise d'un certificat de travail. Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte. Sur l'intervention forcée de l'AGS Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'[Localité 6], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [H] [J] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Il y a lieu de dire que les dépens de l'instance d'appel seront inscrits au passif de la procédure collective de la SAS Marari. L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [H] [J] de ses demandes de rappel de salaire pour le mois de novembre 2021 et de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Fixe la créance de M. [H] [J] au passif de la procédure collective de la SAS Marari aux sommes suivantes : - 2 089,09 euros brut au titre du salaire dû pour le mois de novembre 2021 ; - 208,90 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 2 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne à Maître [G] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Marari, de remettre à M. [H] [J] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ; Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'[Localité 6], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [H] [J] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe les dépens de l'instance d'appel au passif de la procédure collective de la SAS Marari. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID

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