Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-10.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.952
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Prudence créole GFA, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre civile), au profit :
1 / de la Caisse nationale des dépôts et consignations, dont le siège est ...,
2 / de Mme Marie-Solange Y...,
3 / de Mme Marie-Stella Y...,
demeurant toutes deux 237, route nationale, 97450 Saint-Louis,
défenderesses à la cassation ;
En présence de :
- M. Sulliman X..., demeurant 586, SIDR Front de mer, 97410 Saint-Pierre ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Prudence créole GFA, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale des dépôts et consignations, de la SCP Tiffreau, avocat de Mmes Marie-Solange et Marie-Stella Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met la Caisse nationale des dépôts et consignations hors la cause ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au volant de son véhicule automobile, a renversé M. Y... qui est décédé ; qu'un Tribunal l'a condamné, ainsi que son assureur, la Prudence créole GFA, à payer certaines sommes aux héritiers ; que la Caisse nationale des dépôts et consignations a assigné aux fins de nullité de ce jugement, n'ayant pas été mis en cause en application de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; que la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé un jugement ayant annulé le précédent jugement et fixé le préjudice de Mmes Y..., mais débouté l'assureur de sa demande de restitution de la somme perçue en exécution du jugement annulé par Mmes Y..., en sus des prestations de la Caisse des dépôts ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la compagnie Prudence créole tendant à la restitution par Mme Y... de la somme versée en réparation de son préjudice matériel en exécution du jugement du 30 juin 1989, ultérieurement annulé, l'arrêt retient que Mme Y... n'a commis aucune faute lors de l'instance en réparation dès lors qu'à ce moment aucune prestation n'avait été versée par l'Etat qui n'a liquidé la pension qu'ultérieurement et que la compagnie Prudence créole, professionnelle de l'assurance, ne pouvait se méprendre sur ses propres obligations ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucune circonstance faisant obstacle à l'action en répétition de l'indu de la compagnie Prudence créole, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement ayant rejeté la demande présentée par la compagnie Prudence créole GFA en restitution, par Mme Y..., d'une somme de 70 000 francs, l'arrêt rendu le 22 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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