Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-11.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.263
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances SADA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ de la compagnie Via assurances, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz Via,
2°/ de M. Jacques Y...,
3°/ de Mme Josette D... épouse Y..., demeurant ensemble ...,
4°/ de M. Gilles A..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu,
5°/ de Mlle Sophie C..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu,
6°/ de M. Jean-Marie B..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu,
7°/ de Mlle Isabelle X..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie d'assurances SADA, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Allianz Via, venant aux droits de la compagnie Via assurances et des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'un incendie ayant détruit un immeuble appartenant à Mme Y..., les époux Y... et la société Via assurances qui les avait partiellement indemnisés ont recherché la responsabilité des locataires, les consorts Z..., A..., C..., d'une part, et les consorts B..., et X..., d'autre part, et l'indemnisation de leur préjudice; que l'arrêt attaqué (Nîmes,14 novembre 1994) a condamné les consorts Z..., A..., C... in solidum avec la société SADA, assureur de Mme Z..., à payer diverses sommes d'argent aux propriétaires de l'immeuble et à leur assureur partiellement subrogé dans leurs droits ;
Attendu, sur les deux premiers moyens, d'une part, que l'arrêt, appréciant souverainement les éléments de preuve, retient, sans dénaturer le rapport d'expertise et en répondant aux conclusions invoquées, que toute cause extérieure ou imputable à un problème d'électricité doit être écartée et que la preuve est rapportée que l'incendie ne peut trouver son origine que dans le logement des consorts Z..., à l'exclusion de celui des consorts B... ;
Attendu, sur le troisième moyen, qu'il ne résulte ni des productions ni des pièces de la procédure que la société SADA et Mme Z... avaient soutenu que l'indemnité réclamée par les époux Y... excédait la valeur de la chose assurée au moment du sinistre; que le moyen est nouveau et mélangé de fait ;
Que les deux premiers moyens sont mal fondés et le troisième, irrecevable ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances SADA aux dépens ;
La condamne également à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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