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Cour administrative d'appel de Paris, 11 janvier 2023. 22PA03288

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA03288

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 3 et 7 mars 2019 par lesquelles le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ont rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours administratifs. Par un jugement n° 1917111 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 18 juillet et 27 octobre 2022, M. A, représenté par Me Théobald, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1917111 du 13 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions des 3 et 7 mars 2019 du ministre de l'action et des comptes publics et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui attribuer l'allocation sollicitée et de procéder à la liquidation et au paiement de cette allocation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour de transmettre la requête de M. A au Conseil d'Etat et, à titre subsidiaire, conclut à son rejet. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1 et R. 351-2. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. B A, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 11 janvier 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris Pascale FOMBEUR

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