Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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Site ATHENA
44, Avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00440 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IU7Z
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 septembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis 34 Place des Corolles - Tour Enedis - 92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [R], demeurant 6, rue des Alpes - 68200 MULHOUSE
non comparant
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
En présence de [V] [W], Auditeur de justice
DEBATS : à l’audience du 06 Juin 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, la S.A. ENEDIS a assigné devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [L] [R] et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- Déclarer la société ENEDIS recevable et bien fondée,
En conséquence,
- Condamner Monsieur [L] [R] à verser à la société ENEDIS la somme de 6148,86 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 date de la mise en demeure,
- Condamner Monsieur [L] [R] à verser à la société ENEDIS la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- Dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner le défendeur à verser à la société ENEDIS la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le défendeur aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose avoir découvert le 15 juillet 2021 que Monsieur [L] [R], occupant un local d’habitation situé 6 rue des Alpes à 68200 MULHOUSE, s’était abstenu de souscrire un contrat d’abonnement à l’électricité pour la période du 22 octobre 2018 au 21 octobre 2020 ainsi que pour la période du 29 juillet 2021 au 13 juillet 2022 alors même que le compteur de ce logement témoignait d’une consommation d’énergie. Elle ajoute avoir adressé à Monsieur [L] [R] à deux reprises un bordereau de facturation et une mise en demeure le 23 octobre 2023 et que ce dernier n’a procédé à aucun versement.
Elle rappelle les modalités d’exercice de sa mission et se réfère notamment aux articles L111-7 et L322-8 du code de l’énergie.
Elle fonde sa demande, à titre principal, sur les articles 1240 et 1241 du code civil et sur le référentiel de la commission de régulation de l’énergie pour estimer que Monsieur [L] [R] a commis une faute, ouvrant droit à réparation puisqu’il a consommé de l’énergie électrique sans être titulaire d’un contrat et sans avoir averti le distributeur de la situation. Elle estime subir un préjudice découlant d’une part dans la prise en charge du coût de l’énergie consommé sans percevoir de rémunération et en engageant des frais de relance. Elle en déduit que Monsieur [L] [R] a commis une faute à deux reprises puisqu’il ne pouvait ignorer qu’il bénéficiait d’électricité sans avoir souscrit de contrat. Elle se fonde également sur la jurisprudence pour indiquer que la responsabilité délictuelle de Monsieur [L] [R] peut être engagée.
A titre subsidiaire, elle invoque l’enrichissement sans cause et les dispositions de l’article 1303 du code civil. Elle indique qu’en bénéficiant d’électricité sans la payer, Monsieur [L] [R] s’est nécessairement enrichi sans cause légitime au détriment de la société ENEDIS.
Elle précise avoir effectué les calculs au regard du référentiel de commission de régulation de l’énergie et en déduit qu’elle est recevable à solliciter la somme de 6148,86 €.
Monsieur [L] [R], bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
De plus, l’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il ressort du référentiel de la commission de régulation de l’énergie produit par la demanderesse que si le client ne dispose pas d’un contrat de fourniture, le GRD réclame directement au client la réparation du préjudice qu’il a subi.
En l’espèce, la S.A. ENEDIS verse aux débats :
- Le courrier du 15 juillet 2021 adressé à Monsieur [L] [R]
- Le courrier du 15 juillet 2022 adressé à Monsieur [L] [R]
- Le bordereau des consommations du 22 octobre 2018 au 21 octobre 2020
- Le bordereau des consommations du 29 juillet 2021 au 13 juillet 2022
- La facture n°0323-600504018 du 9 mars 2022
- La facture n°0323-600518017 du 19 août 2022
- La mise en demeure du 23 octobre 2023
Il résulte de ces éléments que la consommation d’électricité, sans contrepartie financière, par Monsieur [L] [R] a engagé sa responsabilité délictuelle et a causé à la S.A. ENEDIS un préjudice. En effet, alors que la situation lui a été signalée à deux reprises, il n’a effectué aucune démarche pour souscrire un contrat avec le fournisseur. Son comportement a dès lors causé un préjudice à la S.A. ENEDIS en lien direct avec cette faute. La S.A. ENEDIS est donc bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice résultant directement de cette faute.
Le préjudice est évalué, compte tenu des éléments du dossier, à la somme de 6148,86€ au titre de la période du 22 octobre 2018 au 21 octobre 2020 et au titre de la période du 29 juillet 2021 au 13 juillet 2022. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la mise en demeure.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la demande formée à titre subsidiaire sur l’enrichissement sans cause.
Sur la demande de dommages et intérêts
S’agissant de la résistance abusive alléguée, il y a lieu de constater que la mise en œuvre de la procédure judiciaire par le distributeur donne lieu au paiement de dépens et de frais irrépétibles et que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui lié à la fraude et au retard dans le paiement, précédemment réparé. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [R] qui succombe, supportera les dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. ENEDIS, Monsieur [L] [R] sera condamné à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à la S.A. ENEDIS la somme de 6148,86 € (six mille cent quarante- huit euros et quatre-vingt-six centimes) au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 ;
DEBOUTE la S.A. ENEDIS de sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à verser à la S.A. ENEDIS la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2024, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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