Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-14.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.794
Date de décision :
24 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10014 F
Pourvoi n° C 18-14.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Affine, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Affiparis,
contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Kone, société anonyme, dont le siège est [...], [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me X..., avocat de la société Affine, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Kone ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Affine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Affine ; la condamne à payer à la société Kone la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me X..., avocat aux Conseils, pour la société Affine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il sera ajouté au dispositif de l'arrêt n° 13/15976 (RG) du 26 janvier 2017 : « - condamne la société Affine à payer à la SA Kone qui vient aux droits de la société Ascenseurs Cierma la somme de 27 795,92 euros versée à titre de dépôt de garantie, avec intérêts aux taux légal à compter du 10 avril 2009 » ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'omission de statuer, aux termes de l'article 463 du code de procédure civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens » ; qu'en l'espèce, par conclusions en date du 24 octobre 2016, la société Kone avait demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, de : - condamner la société Affine à lui payer les sommes de: 27 795,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2009 en remboursement du dépôt de garantie versé par la société Cierma, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour procédure abusive, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre tous les dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix en Provence représentée par Me Romain Y... » ; qu'il est constant que l'arrêt du 26 janvier 2017 n'a pas été statué sur la restitution du dépôt de garantie ; que des écritures de la société Kone, il apparaît que la société Cierma a procédé à la remise d'une caution bancaire à son bailleur la SCI Les Gabins en exécution du bail commercial conclu entre ces parties le 1er novembre 2004, caution de 25 000 euros qui devait être réajustée proportionnellement au nouveau loyer, de façon à toujours être égal à trois mois de loyer HT ; que le bail a été définitivement résilié le 31 octobre 2007 à la demande de la société Cierma ; que la société Cierma a ensuite été absorbée par la société Kone le 30 novembre 2007 ; que, par courrier en date du 10 avril 2009, la société Kone a sollicité le remboursement du dépôt de garantie versé par la société Cierma pour un montant total de 27 795,92 euros (25 000 euros de caution versés par Cierma par chèque en 2006 + 2 795,92 euros de dépôt de garantie au 1er janvier 2007) demande rejetée par le bailleur motifs pris d'un arriéré de charges pour 2008 d'un montant de 21 316,34 euros ; que la société Cierma a été radiée du registre du registre du commerce et des sociétés le 9 janvier 2008 par suite de sa dissolution résultant de la réunion de toutes les partes sociales en une seule main et son absorption par la société Kone à compter du 30 novembre 2017 ; qu'il est donc acquis que la société Kone vient aux droits de la société Cierma ; que l'arrêt du 26 janvier 2017 a débouté le bailleur de sa demande en paiement des charges motifs pris seules les dépenses correspondant aux surfaces louées ont été mises à la charge du preneur par le bail ce dernier ne devant en aucun cas supporter ensemble des charges dues par le bailleur au syndicat ; que le bailleur, en s'abstenant de produire les pièces nécessaires au succès de ses prétentions, et notamment les plans des lots loués, ne justifie pas la réalité de sa créance dont il sollicite le paiement ; que la demande de restitution de la caution a bien été formée par la société Kone dans ses dernières écritures en date du 24 octobre 2016 , demande reprise dans l'arrêt du 26 janvier 2017 ; que le bailleur qui a échoué à rapporter la preuve de la créance qu'il revendiquait ne peut reprocher à la société Kone de ne pas motiver sa demande, laquelle résulte de droit du débouté de la demande en paiement des charges, elle ne conteste pas que la somme de 27 795,92 euros a bien été payée par la société Cierma, ce qui est établi par les pièces versée par la société Kone ; qu'en conséquence de quoi et faute pour la bailleresse de justifier d'une créance contre la société Kone l'autorisant conserver le dépôt de garantie, il y a lieu de la condamner à restituer à la société Kone l'intégralité du dépôt de garantie, ce avec intérêts de droit à compter du 10 avril 2009, date de la demande de remboursement ;
ALORS QUE, tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent se fonder sur une simple affirmation sans viser et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à relever que la société Cierma a été, d'une part, radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 janvier 2008 par suite de sa dissolution résultant de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main et, d'autre part, absorbée par la société Kone à compter du 30 novembre 2017, pour en déduire que la société Kone venait aux droit de la société Cierma et faire droit à sa demande de remboursement du dépôt de garantie initialement versé par la société Cierma, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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