Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-16.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.024
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jurgen Ernst A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 365 rendu le 13 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1°/ de la société Centre d'Information et de Promotion linguistique et artistique "CIPLA", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Véronique X..., en sa qualité de représentant des créanciers de la société CIPLA, demeurant ...,
3°/ de Mme Martine Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société CIPLA, demeurant ...,
4°/ de M. Paul-Yves Z..., en sa qualité de représentant des salariés de la société CIPLA, demeurant ... défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. A... de son désistement envers Mmes X..., Y... et M. Z..., ès qualités ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur assignation de M. A..., la société CIPLA (la société) a été mise en redressement judiciaire; que sur appel de celle-ci, la cour d'appel a infirmé le jugement et condamné M. A... à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que M. A... poursuit la société, son ancien employeur, d'une vindicte persistante et qu'il cherche à utiliser la procédure de redressement judiciaire comme un moyen de pression ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances particulières constitutives de l'abus commis par M. A... dont l'action avait été accueillie par les premiers juges, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 365 rendu le 13 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société CIPLA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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