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Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-14.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.412

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10463 F Pourvoi n° G 19-14.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 M. Y... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-14.412 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] , société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. K..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. K.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. K... était justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que M. K... ayant été déclaré « inapte définitif à tous les postes de l'entreprise » par le médecin du travail le 4 décembre 2012, la société était tenue d'une obligation de reclassement en application de l'article L. 1226-2 du code du travail qui prévoit dans la version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige : Lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. » ; que cette obligation s'impose même quand le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de l'intéressé à tout poste dans l'entreprise, l'employeur, seul titulaire du pouvoir de direction et de gestion dans l'entreprise et débiteur de l'obligation, étant en mesure de connaître les possibilités de reclassement du salarié ; que les propositions de reclassement doivent être loyales et sérieuses et l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à 1'emploi précédemment occupé compte tenu de l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur doit proposer au salarié non seulement les postes relevant de sa qualification et compatibles avec les restrictions médicales, mais aussi ceux de catégorie inférieur et ceux qu'il pourrait occuper moyennant une formation complémentaire ; que la recherche d'une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l'entreprise et le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que c'est à l'employeur de justifier du sérieux de ses démarches, et le cas échéant, qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'en l'espèce, la société produit pour justifier de ses recherches de reclassement, les courriers qu'elle a adressés le 1er février 2013 à la société civile immobilière [...] et à la société à responsabilité limitée [...], les lettres du 7 février 2013 reçues en réponse de ces sociétés l'informant de l'absence de poste de reclassement ; qu'elle justifie avoir sollicité du médecin du travail par courrier du 6 février 2013 des précisions sur les contraintes physiques liées à 1'état de santé de M. K... afin d'envisager les possibilités reclassement au sein de l'entreprise et produit le courrier en réponse du médecin du travail du 7 février 2013, indiquant « je vous confirme l'inaptitude définitive de M. K... au poste habituel ainsi qu'à tout autre poste dans l'entreprise et donc l'absence de proposition et de possibilité d'aménagement et de reclassement pour des raisons médicales au sein de votre société » ; que M. K... affirme que la recherche de reclassement n'est pas sérieuse en ce que les lettres ont été adressées le 1er février 2013 avant même la réponse du médecin du travail ; que ce moyen est inopérant ainsi que le fait valoir la société qui n'était pas tenue d'attendre les précisions complémentaires du médecin du travail pour entreprendre des recherches de reclassement à l'extérieur de l'entreprise ; que M. K... est non fondé à invoquer le caractère fictif des recherches au motif invoqué que M. H... G..., gérant de la société civile immobilière [...] et de la Sarl [...] est signataire des courriers en réponse, mais également des lettres adressées par la société [...] , employeur, dont il était également le gérant, les personnes morales étant distinctes, peu important l'identité des gérants ainsi que le soutient la société appelante qui fait valoir que les recherches ont été effectuées au sein du groupe et que M. K... qui ne produit aucun élément de nature à étayer ses suspicions, procède par affirmation ; que M. K... soutient que le délai de reclassement d'un mois imparti par l'article L. 1226-4 du code du travail, n'ayant pas été observé, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais ce moyen est inopérant, la société faisant justement valoir que l'expiration du délai est sanctionnée par l'obligation faite à l'employeur de reprendre le paiement des salaires mais ne prive pas le licenciement de cause ; que M. K... est également non fondé à invoquer l'absence d'indication des motifs s'opposant au reclassement en invoquant les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, non applicables en l'espèce ainsi que le soutient la société, le caractère professionnel de la maladie n'étant pas invoqué ; que l'obligation de reclassement n'étant pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, il y a lieu, en considération de ces éléments de retenir que la société [...] justifie de recherches sérieuses de reclassement et d'une impossibilité de reclassement et de dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué à M. K... des dommages-intérêt pour licenciement abusif ; Alors 1°) que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise et de proposer ensuite au salarié tous les emplois disponibles appropriés à ses capacités, au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées postérieurement au second avis médical d'inaptitude et poursuivies jusqu'à la date du licenciement ; que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société [...] avait produit les courriers qu'elle avait adressés le 1er février 2013 à la société civile immobilière [...] et à la société à responsabilité limitée [...], les lettres du 7 février 2013 reçues en réponse de ces sociétés l'informant de l'absence de poste de reclassement, le courrier qu'elle avait adressé le 6 février 2013 au médecin du travail pour solliciter des précisions sur les contraintes physiques liées à 1'état de santé du salarié afin d'envisager les possibilités reclassement au sein de l'entreprise ainsi que le courrier du février 2013 reçu en réponse du médecin du travail indiquant « je vous confirme l'inaptitude définitive de M. K... au poste habituel ainsi qu'à tout autre poste dans l'entreprise et donc l'absence de proposition et de possibilité d'aménagement et de reclassement pour des raisons médicales au sein de votre société », et qu'il résultait de ces éléments que la société [...] avait justifié de recherches sérieuses de reclassement et d'une impossibilité de reclassement ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait recherché aucune possibilité de reclassement entre le 7 février et le 1er mars 2013, date du licenciement du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Alors 2°) que si les réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat d'inaptitude physique, sur les possibilités éventuelles de reclassement du salarié déclaré inapte, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation, elles ne dispensent pas cet employeur de toute recherche de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur s'était dispensé de toute recherche de reclassement au sein de la société [...], au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

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