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Tribunal Administratif de Grenoble, 13 décembre 2024. 2403671

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2403671

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. A C, représenté par Me Pallanca, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. La préfète de l'Isère justifie qu'elle a délivré à M. C une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et à séjourner en France jusqu'au 4 mai 2025. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction présentée par le requérant. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 décembre 2024. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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