Cour de cassation, 07 février 1995. 92-21.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.102
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) de la société GAN Incendie accidents, dont le siège social est ... (9e),
2 ) la société Somotrans, dont le siège social est ... (2e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit :
1 ) de la Mutuelle agricole de Côte-d'Ivoire (MACI), dont le siège social est ..., BP 1841, 01, Abidjan (Côte-d'Ivoire), représentée en France par la Mutuelle centrale de réassurance, dont le siège social est ... (8e),
2 ) de la société navale Delmas Afrique, venant aux droits de la société navale et commerciale Delmas Y..., dont le siège social était anciennement ... (8e) et actuellement ..., Tour Delmas Y..., à Puteaux (Hauts-de-Seine),
3 ) de la société Leyris Formisano, anciennement dénommée Transports Rosa X..., dont le siège social est ... de Laurent, Quartier de Suey, à Velaux (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des sociétés GAN Incendie accidents et Somotrans, de Me Delvolvé, avocat de la MACI, de Me Foussard, avocat de la société navale Delmas Afrique, de Me Le Prado, avocat de la société Leyris Formisano, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1992), que la société navale et commerciale Delmas Y..., aux droits de laquelle se trouve la société navale Delmas Afrique (le transporteur maritime), a pris en charge, sous connaissement, en Côte-d'Ivoire, et à destination de Marseille, une cargaison de café logée dans trois conteneurs plombés ;
que, pour des raisons qui lui étaient propres, le transporteur maritime a débarqué l'un des conteneurs dans le port de Sète et l'a fait acheminer jusqu'à Marseille où il a été reçu sans réserves par la société Somotrans ;
que, lors de l'enlèvement du conteneur des entrepôts de cette société, le chauffeur du transporteur routier a constaté que le plomb en avait été brisé et en a avisé la société Somotrans, qui a apposé un nouveau plomb ;
que le dernier endossataire du connaissement, mandataire de la société Quille, destinataire final de la partie de la cargaison placée dans le conteneur litigieux, a alors demandé que le dépotage et le pesage soient effectués en présence des personnes concernées et notamment des représentants de la société Somotrans et du transporteur maritime ;
qu'à l'heure prévue, le conteneur a été ouvert et qu'il a été indiqué à ces dernières personnes, arrivées en retard, que le conteneur avait été trouvé entièrement vidé ;
que la Mutuelle agricole de Côte-d'Ivoire (MACI), assureur, a indemnisé la société Quille des avaries subies par les marchandises et, subrogée dans ses droits, a assigné en paiement le transporteur maritime et la société Somotrans ;
que le transporteur maritime a intenté une action en garantie à l'encontre de la société Somotrans, dont l'assureur, la compagnie le GAN incendie accidents (le GAN) est intervenu dans la procédure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le GAN et la société Somotrans font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel principal de la MACI à l'encontre de la société Somotrans et d'avoir, en conséquence, déclaré la société navale Delmas Afrique recevable en son appel provoqué à l'encontre de la société Somotrans, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui a expressément relevé que la MACI n'avait pas d'action contre la société Somotrans dont elle n'avait pas requis les services, aurait dû nécessairement en déduire qu'à défaut de qualité pour agir, la MACI était irrecevable à interjeter appel principal à l'encontre de la société Somotrans et que, par voie de conséquence, l'appel provoqué du transporteur maritime était également irrecevable ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles 550 et 551 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 52 de la loi du 18 juin 1966 ;
Mais attendu que l'appel provoqué formé par une partie assignée devant les juges du premier degré et ayant alors recouru en garantie à l'encontre d'un tiers, est recevable contre ce dernier, lui-même intimé par le demandeur à l'instance débouté par les premiers juges et ayant relevé appel à titre principal ;
que cette recevabilité n'est pas affectée par la décision d'irrecevabilité prise par la cour d'appel quant à l'action principale et, en conséquence, quant à l'appel principal ;
que l'appel provoqué au cours d'une telle procédure peut être valablement formé de la manière prévue à l'article 551 du nouveau Code de procédure civile, lorsque l'intimé provoqué a comparu et a conclu, sans qu'importe non plus, à cet égard, la décision d'irrecevabilité de l'action principale en tant que dirigée contre celui des intimés à titre principal à l'encontre de qui a été formé l'appel provoqué ;
que les juges du premier degré l'ayant déboutée de ses demandes tant à l'encontre du transporteur maritime que de la société Somotrans, la MACI a fait appel de cette décision ;
que le transporteur maritime a formé un appel provoqué de la manière prévue par l'article 551 du nouveau Code de procédure civile à l'encontre de la société Somotrans en tant qu'ayant assuré au lieu de destination la manutention et la garde des marchandises ;
que c'est à bon droit que, tout en retenant que la MACI n'était pas recevable à agir directement contre l'entrepreneur de manutention dont elle n'avait pas requis les services, la cour d'appel a déclaré recevable l'appel provoqué litigieux ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le GAN et la société Somotrans reprochent encore à l'arrêt d'avoir condamné la société Somotrans à garantir le transporteur maritime des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'entreprise de manutention effectue des opérations matérielles de manutention des marchandises et des opérations juridiques de réception, reconnaissance et garde des marchandises ;
que ne rentrent pas dans ses attributions la vérification du contenu ou du poids des conteneurs qu'elle décharge, sa reconnaissance devant s'effectuer seulement sur l'aspect extérieur des colis ;
qu'à cet égard, en l'espèce, la société Somotrans a fait apposer un nouveau plomb pour remplacer le plomb détérioré, seul fait apparent sur les colis lors de la mise à quai ;
que, dès lors, en énonçant que la société Somotrans n'avait effectué aucune vérification et avait ainsi manqué à ses obligations, la cour d'appel a, ensemble, violé les articles 50 et 51 de la loi du 18 juin 1966 ;
alors, d'autre part, qu'il était acquis aux débats que le conteneur litigieux avait été placé sous la garde de la société Somotrans du 5 au 18 juillet 1986, date à laquelle le conteneur a été remis au voiturier Rosa X... -mandaté par le transporteur routier SNCDV-, sans qu'aucune réserve n'ait été apposée sur le bulletin de livraison de la société Somotrans relativement à l'état de la marchandise ;
que, le même jour, le voiturier a livré le conteneur litigieux au destinataire, les Etablissements Blanc, sans que celui-ci ne formule aucune réserve ;
que ce n'est que le 21 juillet suivant qu'a été constatée la disparition des sacs de café ;
que, dès lors, en affirmant que le vol n'avait pu se réaliser que pendant la période durant laquelle la société Somotrans avait la garde de la marchandise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le vol n'avait pu avoir lieu après transfert de la garde au destinataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 51 de la loi du 18 juin 1966 ;
et alors, enfin, que la société Somotrans avait fait valoir que tant les réactions du multainer sur lequel avait chargé le conteneur que la position de ce dernier sur le portique excluaient le vol du contenu du conteneur ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, d'où il ressortait que le vol n'avait pu avoir lieu qu'après transfert de la garde au voiturier, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Somotrans, agissant en qualité d'entrepreneur de manutention pour le compte du transporteur maritime, a reçu, sans réserve, le 5 juillet 1986, le conteneur plombé et l'a entreposé, l'arrêt retient que, le 18 juillet suivant, lorsqu'il s'est présenté pour enlever le conteneur, le voiturier a constaté, ainsi que le préposé de la société Somotrans, que le plomb en avait été brisé et que, sans procéder à d'autres vérifications, la société Somotrans s'était "contentée" de remplacer le plomb détérioré ;
qu'après avoir relevé, en outre, que le replombage effectué dans les entrepôts de la société Somotrans donnait la garantie qu'il l'avait livré au destinataire final dans l'état où il se trouvait au moment de son enlèvement desdits entrepôts, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, et a, par là même, répondu implicitement mais nécessairement aux conclusions invoquées, a pu déduire de ses constatations que la société Somotrans, qui avait accepté le conteneur et la marchandise sans réserves, et tandis que la disparition n'avait pu se réaliser que pendant qu'elle en avait la garde, avait manqué à ses obligations ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société navale Delmas Afrique sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les sociétés GAN Incendie accidents et Somotrans, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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