Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00388 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCIM - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [I]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [W]
DEFENDEUR :
M. [J] [I]
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [P], interprète en langue chinoise ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de justification de la prolongation (laissez passer consulaire délivré)
- défaut de diligence (absence de vol)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je ne veux pas retourner en Chine.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/00388 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCIM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/12/2023 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 27/12/2023 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24/01/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 22/02/2024 reçue et enregistrée le 22/02/2024 à 09H17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [W], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [I]
né le 25 Mai 2004 à [Localité 1]
de nationalité Chinoise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d'office
En présence de Mme [T] [P], interprète en langue chinoise ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 décembre 2023, notifiée le même jour à 15 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [I], né le 25 mai 2004 à [Localité 1] (CHINE), de nationalité chinoise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 29 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [I] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 27 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.
Par décision rendue le 26 janvier 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [I] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 24 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.
Par requête en date du 22 février 2024, reçue le même jour à 09 heures 17, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [J] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence de justification de la prolongation, en ce que l’absence de vol n’est pas prévue par le CESEDA et qu’il prévoit seulement l’absence de document de voyage
-l’insuffisance des diligences de l’administration, en ce que la préfecture aurait dû anticiper sur les dates de vol, qu’il y a une auto-limitation du routing (pas de vol le 21 février, ni les week-ends, ni les jours fériés) et qu’il y a une transmission tardive de la copie lisible du passeport
Le représentant de l’administration rapelle qu’un laissez-passer consulaire est effectivement présent et qu’une date de vol avait été trouvée. L’administration n’a pas de pouvoir d’injonction sur la fixation des dates de vol. Le vol prévu pour le 24 mars 2024 a été annulé pour pouvoir trouver une date de vol plus proche et de réduire le temps de privation de liberté.
Monsieur [J] [I] ne souhaite pas retourner en CHINE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires chinoises ont été saisies de la situation de Monsieur [J] [I] le 26 décembre 2023 ainsi que l’Unité centrale d’identification le 03 janvier 2024. Des relances ont été effectuées le 21 janvier 2024 et le 12 février 2024, après l’envoi le 26 janvier 2024 d’une copie plus lisible du passeport de l’intéressé. Les autorités consulaires chinoises délivraient un laissez-passer consulaire qui était récupéré le 20 février 2024. L’administration effectuait une nouvelle demande de routing le 20 février 2024 afin d’obtenir une date de vol plus proche que celle initialement fixée au 24 mars 2024.
Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [J] [I] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Au regard de la délivrance du laissez-passer consulaire et de la nouvelle demande de routing récemment adressée, il peut être considéré que l’éloignement de Monsieur [J] [I] puisse être effectué à bref délai, ce qui correspond aux critères de l’article précité. Il sera souligné que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction sur le pôle central éloignement ou sur les compagnies aériennes qui fixent les dates de vols disponibles et que dès la réception du laissez-passer consulaire en vue d’une date de vol fixée au mois de mars 2024, l’administration a effectué une nouvelle demande de routing pour obtenir une date de vol plus proche. Sur la copie du passeport, elle a été transmise dès la demande initiale du laissez-passer consulaire et apparaissait lisible mais les autorités chinoises informaient l’administration le 23 février 2024 du fait que leur système informatique ne parvenait pas à lire la copie transmise et qu’elles avaient besoin d’une copie plus claire, élément qui leur a été transmis par la suite.
Par conséquent, les moyens soulevés seront rejetés et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [J] [I] pour une durée de quinze jours à compter du 23/02/2024 à 15H10 ;
Fait à LILLE, le 23 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00388 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCIM
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [J] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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