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Cour de cassation, 28 novembre 1989. 87-43.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.667

Date de décision :

28 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme NOMEL, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre-section A), au profit de Monsieur Michel Y..., demeurant 147, rue du Président Wilson à Romorantin (Loir-et-Cher), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Combes, conseiller ; MM. X..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société anonyme Nomel, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 1987) et les pièces de la procédure que M. Z..., embauché à compter du 1er septembre 1981 par la Société Nomel en qualité de directeur d'usine, a été licencié le 1er mars 1983 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant reconnu le caractère réel du motif invoqué par l'employeur, pris de ce que, en sa qualité de directeur d'usine, M. Z... n'avait pas pris les mesures immédiates nécessaires pour corriger les graves erreurs informatiques commises lors de l'établissement de l'inventaire, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile, en écarter le caractère sérieux en retenant d'office des considérations de pur fait qui ne se trouvaient ni dans le rapport du technicien commis, ni dans les conclusions de M. Z..., et qui n'étaient donc pas dans le débat, considérations selon lesquelles le seul moyen efficace de corriger les erreurs d'inventaire aurait été d'en dresser un nouveau suivant les méthodes traditionnelles et que M. Z... avait pu estimer inopportun de faire procéder à une opération de cette importance pouvant engendrer des désagréments pires que ceux résultant des erreurs constatées ; et alors, d'autre part, que, loin de répondre au grief essentiel qui était fait à M. Z... dans la lettre de motivation du 11 mars 1983, d'avoir délaissé toutes les questions techniques de direction de la fabrication et de s'être ostensiblement désintéressé de la technique, bien qu'il eût été recruté en tant qu'ingénieur diplômé pour cette fonction de direction, et d'avoir négligé ses tâches réelles de directeur pour intervenir directement sur des problèmes concernant d'autres membres de l'encadrement de la société, la cour d'appel n'a pas hésité reconnaissant la réalité de ce grief majeur pour un cadre supérieur à voir dans la décision personnelle de M. Z... d'entreprendre une politique de prospection commerciale intense de la clientèle, en vue d'une promotion au poste de directeur général (qu'il ambitionnait peut être, mais qui ne lui avait pas été promise), une justification au grief qui lui était, par ailleurs, fait d'avoir exposé des frais de déplacement sans rapport avec ceux nécessités par les tâches auxquelles il aurait dû se consacrer ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'hypothéquant sur d'hypothétiques attributions futures, M. Z... avait réellement négligé les fonctions techniques correspondant au poste pour lequel il avait été recruté, pour mener dans un autre autre domaine que le sien une politique personnelle, ce qui avait rendu difficiles ses rapports avec certains de ses collaborateurs ; qu'en l'état de ces constatations, et alors que le juge n'a pas qualité pour apprécier s'il est conforme à l'intérêt de l'employeur de conserver à son service à un poste de responsabilité technique de directeur d'usine, un cadre supérieur qui se décharge de ses principales attributions sur d'autres membres de l'encadrement sous prétexte qu'ils sont en nombre suffisant, pour entreprendre une politique personnelle dans le domaine des attributions de la direction générale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations et a privé son arrêt de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le technicien commis ayant rapporté que la solution radicale au problème des erreurs dans les relevés de stock aurait consisté dans un nouvel inventaire physique et que celui-ci aurait mobilisé neuf salariés pendant quinze jours environ, les éléments de fait sur lesquels s'est fondée la cour d'appel se trouvaient dans les débats ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont retenu que si M. Z... n'avait pas consacré la majeure partie de ses activités aux problèmes purement techniques qui le préoccupaient moins que les questions de gestion et de direction, cette attitude était justifiée par l'importance de l'encadrement technique de l'entreprise et n'avait pas nui à la firme ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de M. Z... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en la seconde ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par M. Z... au titre de l'article 700 ;

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