Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/06544
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06544
Date de décision :
16 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 MAI 2024
N° 2024/324
Rôle N° RG 23/06544 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLI2X
[M] [D]
C/
S.A.S. JC DECAUX
E.P.I.C. RÉGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane AUBERT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de Marseille en date du 27 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03269.
APPELANT
Monsieur [M] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002948 du 02/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. JC DECAUX,
dont le siège social est [Adresse 1]
défaillante
E.P.I.C. RÉGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE,
dont le siège social est [Adresse 5]
défaillante
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE,
dont le siège social est [Adresse 3],
[Adresse 10]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Le 28 août 2021, dans l'après-midi, monsieur [M] [D] a été victime d'un accident alors qu'il descendait du bus de la régie des transports métropolitains (RTM) n°2153, à l'arrêt 'traverse maritime', situé [Adresse 7] à [Localité 9]. Il a chuté au sol après avoir heurté une barre métallique situé au ras du sol à proximité immédiate de l'arrêt de bus et a été blessé.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [E] [R] de l'hôpital [8] le 29 août 2021, mentionne 'coude droit pas de signe de traumatisme visible, bonne mobilité, douleur à la flexion et extension sans déficit ; pas de trouble neurologique ; tibia droit : au tiers moyen du tibia dermabrasion sur 2 cm face extenseur appui à la marche douloureux mais possible', les contrôles par radiographies n'ayant pas mis en évidence de fracture, le médecin précisant que ces lésions entraînaient une incapacité totale de travail (ITT) de 2 jours, et une durée de soins de 7 jours, sous réserve de complications.
Suite à une IRM du coude droit du 24 septembre 2021, le docteur [I] [Y] du service d'imagerie médicale de l'hôpital [8] a conclu à une enthésopathie des tendons épicondyliens latéraux, avec aspect d'hypersignal fissulaire intra-lésionnel associé.
En réponse à son courrier du 15 septembre 2021, le service sinistralité de la RTM lui a indiqué qu'elle n'était pas en charge des arrêts d'autobus et qu'il convenait qu'il adresse sa demande d'indemnisation à la société Decaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2022, le conseil de M. [D] a demandé à la société JC Decaux de transmettre sa déclaration de sinistre à son assureur et a sollicité un règlement amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2022, le service sinistre de la société JC Decaux lui a répondu qu'il n'avait pas été informé de ce sinistre et qu'il allait se renseigner en interne, puis lui a indiqué ouvrir un dossier et a sollicité diverses pièces, ainsi que sa réclamation chiffrée et justifiée.
Par actes de commissaire de justice en dates des 22 et 24 juin 2022, M. [M] [D] a fait assigner la société JC Decaux et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'obtenir une expertise médicale et la condamnation de la société JC Decaux à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par acte du 24 octobre 2022, M. [M] [D] a fait assigner la RTM, en sollicitant, à titre subsidiaire, sa condamnation à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La CPAM des Bouches-du-Rhône et la RTM, bien que régulièrement assignées, n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a :
- joint les deux instances sous le même numéro,
- ordonné une expertise confiée au Docteur [H] [V], avec mission habituelle,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens des deux instances en référé à la charge de M. [M] [D].
Le premier juge a considéré :
- que M. [M] [D] avait un intérêt légitime à obtenir l'expertise sollicitée,
- que son droit à indemnisation se heurtait à une contestation sérieuse, dans la mesure où il n'était pas possible de déterminer qui, de la société JC Decaux, de la RTM, ou de tiers non attraits à la procédure, était gardien des infrastructures concernées, de sorte que seul le juge du fond était compétent pour en connaître.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2023, M. [M] [D] a interjeté un appel de cette ordonnance, limité au rejet de ses demandes de provision et d'indemnité au titre des frais irrépétibles, et en ce qu'il a été condamné aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 20 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de désigner un expert, et, à titre principal, de :
- condamner la société JC Decaux France à lui verser la somme provisionnelle de 3 500 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
- condamner la société JC Decaux France à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société JC Decaux France aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
A titre subsidiaire, de :
- condamner la RTM à lui verser la somme provisionnelle de 3 500 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
- condamner la RTM à lui verser la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la RTM aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée par acte du 15 juin 2023 remis à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat.
La RTM, régulièrement assignée par acte du 16 juin 2023, remis à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat.
La société JC Decaux, régulièrement assignée par acte du 26 juin 2023 remis à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que, dans la mesure où l'appelant a limité son appel aux chefs de l'ordonnance entreprise portant rejet de ses demandes de provision et d'indemnité au titre des frais irrépétibles, ainsi que sa condamnation aux dépens, la cour n'est pas saisie de l'expertise qui a déjà été ordonnée par le premier juge.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, si l'appelant rapporte la preuve des blessures subies suite à sa chute en descendant du bus, il n'établit par aucun élément, avec l'évidence requise en référé, que la barre de fer sur laquelle il a chuté était sous la garde de la société JC Decaux, ou de la RTM, les courriers et les photographies produites étant insuffisants à rapporter cette preuve.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et mis les dépens des deux instances en référé à la charge de M. [M] [D].
Succombant, M. [M] [D] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant :
Déboute M. [M] [D] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [D] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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