Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/03459
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03459
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 10/07/2025
N° de MINUTE : 25/582
N° RG 24/03459 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVHO
Jugement (N° 51-23-09) rendu le 27 Juin 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Boulogne sur mer
APPELANTE
Madame [B] [R] épouse [S]
née le 22 Novembre 1945 à [Localité 6] -de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Marine De Lamarlière, avocat au barreau d'Amiens
INTIMÉS
Monsieur [Z] [Y] [U] [I]
né le 20 Décembre 1955 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [J] [M] [N] [F] épouse [I]
née le 03 Juin 1959 - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l'audience publique du 15 mai 2025
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant jugement en date du 27 juin 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif de la procédure, le tribunal paritaire des baux ruraux de Boulogne-sur Mer a :
Débouté Mme [B] [R] épouse [S] de sa demande de résiliation de bail ;
Débouté M. [Z] [I] et Mme [J] [I] de leur demande de remboursement des taxes foncières et primes d'assurance ;
Avant-dire droit,
Ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [V] [X] pour y procéder ;
Condamné M. [Z] [I] et Mme [J] [I] au paiement ensemble de la moitié des dépens ;
Condamné Mme [B] [R] épouse [S] au paiement de l'autre moitié des dépens ;
Débouté Mme [B] [R] épouse [S] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Mme [B] [R] épouse [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 juillet 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Dans ses dernières conclusions déposées le jour de l'audience, Mme [B] [R] épouse [S] demande à la cour de :
Constater la conciliation des parties aux termes du protocole d'accord transactionnel du 6 mai 2025 ;
Donner force exécutoire à celui-ci ;
Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [Z] [I] et Mme [J] [I], par la voix de leur conseil, donnent leur accord pour l'homologation de l'accord transactionnel du 6 mai 2025 conclu entre les parties.
MOTIFS :
Sur la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel
Un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre Mme [B] [R] épouse [S] et M. [Z] [I] et Mme [J] [I] le 6 mai 2025.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de chacune des parties et d'homologuer cet accord produit à la cour, lequel sera annexé au présent arrêt.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens dans le cadre de sa défense devant la cour d'appel de Douai et le tribunal paritaire des baux ruraux, aucune condamnation n'étant prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu entre, d'une part, Mme [B] [R] épouse [S] et, d'autre part, M. [Z] [I] et Mme [J] [I] le 6 mai 2025 ;
Dit que le protocole d'accord sera annexé au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance et de l'appel ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens dans le cadre de la première instance et de l'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Cécile MAMELIN
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