Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/03749
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 15 novembre 2023
Dossier : N° RG 22/02722 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKYE
Affaire :
[T] [O] exerçant sous l'enseigne commerciale BEST CARS
C/
[M] [K]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 04 octobre 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [T] [O]
exerçant sous l'enseigne commerciale BEST CARS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître LAGARDE, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
Monsieur [M] [K]
né le 25 décembre 1982 à [Localité 9] (19)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître CAILLEAUX, avocat au barreau de TARBES
INTIME
* * *
Le 11 juillet 2019, Monsieur [K] a commandé un véhicule de marque Volkwagen modèle Multivan immatriculé [Immatriculation 6] auprès du garage de Monsieur [O] [T].
Le 19 juillet 2019, il a récupéré son véhicule et a fait ensuite procédé à un réajustement du niveau d'huile après le trajet du retour.
Le 23 août 2019, le véhicule a subi une casse du moteur.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
- condamné Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [M] [K] les sommes suivantes :
- 5 373,28 € au titre de la remise en état du moteur,
- 1 149,06 € au titre des frais d'expertise amiable et recherche de panne,
- 1 802,86 € au titre de l'assurance du véhicule,
- 9 510 € au titre des frais de garde,
- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 7 octobre 2022, Monsieur [T] [O] a interjeté appel de cette décision RG 22/02722.
Par conclusions d'incident transmises le 3 avril 2023, Monsieur [M] [K] a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le premier président de la cour de céans a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [T] [O] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et l'a condamné à payer à Monsieur [K] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [O] conclut sur l'incident en faisant valoir des conséquences manifestement excessives mais précise qu'il s'est acquitté de la somme de 5.000 € depuis juillet 2023 et a conclu au débouté de la demande de radiation.
L'incident a été retenu à l'audience du 4 octobre 2023.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 ».
La demande en radiation formée par Monsieur [K] est recevable, cette dernière étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Il est constant que Monsieur [O] a une situation précaire dès lors qu'il ne justifie d'un chiffre d'affaires comme auto-entrepreneur que de 2 300 € pour le 1er trimestre 2023. Par ailleurs, il a exécuté partiellement les causes du jugement en s'acquittant de la somme globale de 5 000 € les 17 juillet 2023 et 13 septembre 2023, sur une somme totale de 19 335, 20 € en principal.
Monsieur [O] a donc démontré une volonté non équivoque de s'acquitter des causes du jugement dont l'exécution totale ne peut être rendue possible en raison de la faiblesse de ses revenus.
Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ne sera pas prononcée.
Toutefois, compte tenu de l'enjeu du litige et de sa nature dès lors que le litige subsiste surtout sur les frais de gardiennage, il convient d'enjoindre aux parties une mesure de conciliation afin de le résoudre à l'amiable, en application des articles 129 et suivants du code de procédure civile.
Les dépens et les frais seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, Magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de radiation de l'appel,
ENJOINT aux parties de rencontrer un conciliateur en application de l'article 129 du code de procédure civile
Donnons injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
[V] [B] : [Courriel 7]
Permanence :
Maison des Associations de [Localité 8] [XXXXXXXX01]
1er et 3ème mardis de chaque mois de 9H00 à 12H30
Mission et modalités d'intervention du conciliateur ainsi désigné :
- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de conciliation ;
- recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer au conciliateur désigné, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse électronique) ;
Précisons que cette réunion d'information obligatoire est gratuite, qu'elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence.
Hypothèse de l'accord des parties au principe de la conciliation :
Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la conciliation proposée, le conciliateur fera parvenir au magistrat l'accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
. les séances de conciliation se dérouleront dans les locaux professionnels du conciliateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité ;
. la mission du conciliateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois, renouvelable une fois, et est gratuite,
. au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois), le conciliateur informera le juge qui l'a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues.
Disons que l'affaire sera rappelée à la mise en état du 6 mars 2024.
Hypothèse du refus de la conciliation par l'une ou l'autre des parties :
Disons que, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la conciliation, ou à défaut de réponse de l'une d'entre elles, le conciliateur en informera le pôle conciliation de la cour d'appel, dans le mois suivant la réception de l'ordonnance et cessera ses opérations.
RÉSERVE les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
La présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au conciliateur désigné, par les soins du greffe.
Fait à Pau, le 15 novembre 2023
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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