Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé l'absence de toute convention entre les parties , la cour d'appel n'a pas retenu l'existence d'un commodat ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, ayant fixé l'indemnité due par les occupants, à compter du 5 janvier 2008 jusqu'à leur départ effectif des lieux, d'avoir débouté l'appelant de sa demande tendant à voir fixer le point de départ de cette indemnité d'occupation à la date d'entrée dans les lieux, trois ans auparavant, le 1er janvier 2005 ;
Aux motifs expressément adoptés que il convient de remarquer que les époux Z... ne versent aucune1 pièce de nature à établir l'intention de Philippe A... ou de Monsieur Daniel X... de leur prêter l'immeuble ; que les circonstances et la date précise à laquelle les époux Z... sont entrés dans les lieux ne sont établies que par les allégations respectives des parties ;
que cependant, l'absence de toute revendication de M. X... entre 2004 et 2007 permet d'envisager l'existence d'un commodat au bénéfice des époux Z... ; que cependant, par application des dispositions des articles 1875 et suivants du code civil, il convient de rappeler que l'obligation de rendre la chose prêtée après s'en être servie est l'essence même du commodat et que ce dernier n'entraîne aucun transfert de possession ou de propriété ; qu'en l'absence de tout contrat écrit et donc d'un terme prédéfini, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ;
qu'en l'espèce, M. X... a manifesté son intention de reprendre possession de l'immeuble dès le mois de février 2007 et délivré son assignation le 19 novembre 2008, ce qui constitue un délai raisonnable ; qu'ainsi l'existence d'un commodat, à la supposer établie, ne fait pas échec aux prétention de Monsieur X... dans le cadre de cette instance dès lors que celui-ci revendique légitimement la reprise du bien prêté et que les époux Z... ne peuvent justifier d'aucun droit ni titre sur l'immeuble litigieux ;
qu'en l'absence de toute convention entre les parties, la demande d'indemnité d'occupation est nécessairement fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil et nécessite en conséquence que les époux Z... se soient maintenus dans les lieux contre la volonté du propriétaire ; qu'en l'espèce, il ressort du courrier de M. X... du 23 novembre 2007 que celui-ci n'a manifesté son intention de reprendre possession des lieux que le 5 janvier 2008 ; qu'il conviendra en conséquence de retenir cette date comme point de départ des indemnités d'occupation ; et par motifs propres que sur la demande d'expulsion et l'existence du commodat, le premier juge, par des motifs exacts en fait et fondés en droit, que la cour adopte, a pertinemment répondu aux moyens soulevés devant lui et qui sont repris en cause d'appel par les parties ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
que sur l'indemnité d'occupation, il convient également, par des motifs que la cour adopte, de confirmer la condamnation des époux Z... à payer à M. X... une indemnité d'occupation de 1 110 euros par mois à compter du 5 janvier 2008 et jusqu'à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clés et plus précisément la somme de 16 650 euros représentant ces indemnités d'occupation impayées du 5 janvier 2008 au 30 mars 2009 avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, soit le 19 novembre 2008 ;
1°/ alors que, d'une part, la preuve d'un accord de volonté concernant le prêt à usage d'un bien d'une valeur supérieure à 1 500 euros doit être rapportée par écrit ; qu'en retenant l'existence d'un prêt à usage au profit des époux Z... après avoir expressément constaté que ces derniers avaient succombé à la charge de la preuve sur ce point, faute de production d'un écrit, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 1341 du code civil ;
2°/ alors que, d'autre part, il ne peut être déduit l'existence d'un prêt à usage d'un bien immobilier de la simple passivité du propriétaire de la chose qui demeure fondé, en l'absence de tout accord concernant un usage à titre gratuit, à réclamer le versement par l'occupant sans droit ni titre d'une indemnité d'occupation à compter de la date de son entrée dans les lieux ; qu'en condamnant les occupants de l'immeuble litigieux au versement d'une indemnité d'occupation à compter du 5 janvier 2008 motif pris de la seule tolérance du propriétaire quant à leur maintien dans les lieux jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé, par fausse application, les exigences de l'article 1875 du code civil.
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