Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Z..., demeurant à Vitry aux Loges (Loiret), Centre équestre, Sury aux Bois,
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989, par le tribunal d'instance de Gourdon, en matière électorale, au profit de Monsieur Christophe Y..., demeurant à Nadaillac de Rouge (Lot),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, qu'il est fait grief au jugement attaqué, qui a rejeté le recours de M. Z..., tiers élécteur, contestant l'inscription de M. Y... sur les listes éléctorales de la commune de Nadaillac
de Rouge, alors, que cette inscription n'avait pas été justifiée par des preuves suffisantes, et qu'il aurait appartenu à l'électeur dont l'inscription était contestée, et qui ne bénéficiait pas de la règle de permanence, d'établir qu'il remplissait les conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ;
Mais attendu, qu'il appartient à celui qui conteste l'inscription d'un élécteur sur les listes, qu'il s'agisse d'une première inscription ou d'un renouvellement, d'établir que cet élécteur n'a aucun titre à être inscrit ; que le tribunal a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... habitait la commune, et que la preuve d'un changement de domicile n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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