Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... ayant, à la demande de l'architecte Branchu, vidangé la fosse septique de la maison de Mme Mercier, celle-ci fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Avallon, 17 septembre 1987), rendu en dernier ressort, de l'avoir condamnée à payer à l'entrepreneur le coût de son intervention, alors, selon le moyen, " que l'architecte est un locateur d'ouvrage, qu'il ne saurait être considéré comme un mandataire à moins qu'il n'ait été chargé par un client d'accomplir au nom et pour le compte de celui-ci certains actes juridiques déterminés, que le tribunal, qui n'a pas justifié l'existence de ce mandat, distinct du contrat d'entreprise, et qui n'a pas recherché l'étendue et les limites de la mission confiée à l'architecte, n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 1984 du Code civil, alors, surtout, que tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions, ainsi que les modalités de sa rémunération, que, dès lors, le tribunal ayant constaté que M. X... n'avait passé avec Mme Y... qu'un contrat oral de maîtrise d'oeuvre, ne pouvait faire droit à la demande de remboursement des travaux qu'il avait spontanément commandés au seul vu de la demande d'avis adressée par la cliente dans le courrier du 10 novembre 1984 et a, par suite, violé ensemble les articles 1315 du Code civil et 11 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 " ;
Mais attendu que l'inobservation de l'article 11 du décret du 20 mars 1980, portant Code des devoirs professionnels des architectes, si elle relève de la juridiction disciplinaire de l'Ordre, n'interdit pas à l'architecte de se prévaloir d'un contrat conclu verbalement ; qu'ayant, en se référant à une lettre écrite à M. X... par Mme Y..., souverainement retenu que celle-ci avait accepté les travaux commandés à M. Z... par l'architecte, dans le cadre de la mission qu'elle lui avait confiée, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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