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Cour de cassation, 29 avril 1994. 92-20.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.590

Date de décision :

29 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de M. Jean X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Suzanne X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Jean X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... pour rupture prolongée de la vie commune, d'avoir débouté la femme de sa demande d'usufruit de l'immeuble commun alors que, selon le moyen, la cour d'appel, ayant relevé que Mme X... occupait l'immeuble commun au titre du devoir de secours, et qu'elle ne pourra acquérir un logement adapté à ses besoins que lorsqu'elle aura perçu sa part de communauté dans cet immeuble, n'a pas tiré les conséquences de ses propres énonciations, violant les articles 275, 281 et 185 du Code civil, en supprimant, dès le prononcé de sa décision, le droit de Mme X... d'occuper l'immeuble commun ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la maison d'habitation était conçue pour une famille importante et entraînait le paiement de charges disproportionnées pour une occupation par une personne seule, énonce que l'épouse qui peut s'adapter à un changement de son cadre de vie, avec sa part de communauté pourra acquérir au logement mieux adapté à ses besoins et qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer l'usufruit de l'immeuble commun ; que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a usé de son pouvoir souverain pour apprécier les modalités d'exécution du devoir de secours mis à la charge du mari sans encourir le grief du moyen ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative d'une procédure de divorce pour rupture de la vie commune ; Attendu que l'arrêt qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... pour rupture de la vie commune sur la demande en divorce du mari, a mis les dépens d'appel pour partie à la charge de la femme ; Qu'en statuant ainsi, alors que le mari avait pris l'initiative de la procédure de divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a mis partie des dépens d'appel à la charge de l'épouse, l'arrêt rendu le 9 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Kauffmann, envers Mme Suzanne X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; DIT que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. X... ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-29 | Jurisprudence Berlioz