Cour de cassation, 08 octobre 1998. 98-83.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-83.926
Date de décision :
8 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 9 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation en bande organisée et tentative d'importation de produits stupéfiants, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-2 et 113-6 du Code pénal, 52, 203,593 et 689 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions d'incompétence des juridictions françaises pour connaître des infractions reprochées au demandeur et supposées commises à l'étranger en août et octobre 1996 ;
"aux motifs que les faits reprochés à Pierre X... sont connexes à ceux reprochés à Pascal Y... ; qu'en raison de cette connexité, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, territorialement compétent pour connaître des faits reprochés à Pascal Y..., est également compétent pour connaître des faits reprochés à Pierre X... ;
"alors, d'une part, que seule l'indivisibilité entre les faits commis en France et ceux commis à l'étranger est de nature à entraîner une prorogation de compétence des juridictions répressives françaises ; qu'en se fondant sur la seule connexité, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué ne caractérisent ni l'indivisibilité, ni même la connexité entre les faits reprochés à Pierre X... et ceux dont était saisi compétemment le juge d'instruction de Nanterre ;
"alors enfin, que la loi pénale française n'est applicable aux délits commis par des français hors du territoire de la République que si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis ; que faute d'avoir constaté que les faits reprochés au demandeur étaient pénalement punissables par la législation du pays où ils ont été perpétrés, la chambre d'accusation a encore privé sa décision de base légale" ;
Attendu que le demandeur ne saurait, à l'occasion d'une demande de mise en liberté, faire juger une exception étrangère à son unique objet ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 145-1, 145-2, 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Pierre X... détenu depuis le 18 avril 1997 ;
"alors qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 31 mars 1997, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'espèce, en confirmant l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté du demandeur, détenu depuis le 18 avril 1997, la chambre d'accusation n'a donné aucune indication particulière justifiant la poursuite de l'information et n'a pas précisé le délai prévisible d'achèvement de la procédure" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Pierre X..., détenu depuis le 18 avril 1997, la chambre d'accusation, après avoir relevé les charges pesant contre lui, énonce que l'intéressé, domicilié à l'étranger, sans activité professionnelle et sans revenus justifiés, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation ; qu'ayant été condamné à plusieurs reprises, il convient d'éviter tout risque de renouvellement des faits délictueux ; qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante et qu'enfin les faits, qui s'inscrivent dans un trafic international de stupéfiants, sont de ceux qui causent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et de ceux non contraires de l'ordonnance confirmée, selon laquelle la poursuite de l'information est nécessaire compte tenu des confrontations restant à effectuer et fixant à plusieurs mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a, sans encourir le grief allégué, justifié sa décision au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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