Tribunal Administratif de MELUN, 04 octobre 2023. 2305145
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2305145
Date de décision :
4 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme A B, représenté par Me Tordo , demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- elle est entrée en France régulièrement sous couvert d'un visa étudiant le 30 août 2020 et s'est ensuite vu délivrer des cartes de séjour portant la mention " étudiant " ; ayant obtenu son master en 2022, elle a décrocher un contrat à durée indéterminée à partir du 5 octobre 2022 et a sollicité le 7 janvier 2023, trois mois avant l'expiration de son dernier titre de séjour ", une demande de renouvellement de ses droits au séjour ; une attestation de prolongation d'instruction lui a été remise, dont la validité a expiré le 9 mai 2023; à défaut de pouvoir présenter un titre de séjour en cours de validité, son contrat de travail a été suspendu ; en dépit des relances effectuées auprès de l'administration, elle n'a pas obtenu le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction et se trouve actuellement en situation irrégulière ;
- la condition d'urgence est remplie au regard du délai d'examen anormalement long de sa demande de renouvellement de ses droits au séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- elle est utile au regard des dysfonctionnements de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme B a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de ses droits au séjour le 7 janvier 2023 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de trois ou de quatre mois, selon la nature du titre de séjour sollicitée, qui n'est pas précisée par la requérante, sans qu'y fasse obstacle l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été remise pour la période du 10 mars au 9 mai 2023. Par suite, la demande de délivrance d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction présentéepar la requérante est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 octobre 2023.
La juge des référés,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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