Berlioz.ai

Cour d'appel, 13 juin 2019. 18/00953

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00953

Date de décision :

13 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2019 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SARL ARCOLE ARRÊT du : 13 JUIN 2019 No : 205 - 19 No RG 18/00953 - No Portalis DBVN-V-B7C-FVG3 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 09 Février 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265212924629864 Monsieur V... I... né le [...] à [...] Ayant pour avocat plaidant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Quentin MOUTIER, membre de la SELARL AROBASE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, Madame N... T... épouse I... née le [...] à SAINT SYMPHOTIEN [...] Ayant pour avocat plaidant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Quentin MOUTIER, membre de la SELARL AROBASE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265224950114072 SA BNP PARIBAS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [...] Ayant pour avocat Me Thierry CHAS, membre de la SCP ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Avril 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 février 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 21 MARS 2019, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé le 13 JUIN 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE La société VITALITÉ-HABITAT qui a été créée le 28 janvier 2008 dont le capital était détenu à raison de 750 parts sociales par Monsieur V... I... et de 75 par Madame N... I... et qui avait pour gérant Monsieur I..., a souscrit le 27 février 2008 auprès de la BNP PARIBAS un prêt dit "prêt global' de 244.485 euros se composant en trois tranches : - une tranche dénommée prêt LDD 1 de 107.585 euros remboursable sur 84 mois au taux de 4,90%, - une seconde tranche dénommée prêt LDD 2 de 113.000 euros remboursable sur 84 mois au taux de 4,90%, - une troisième tranche dénommée "prêt bancaire" de 23.900 euros remboursable sur 84 mois au taux de 5,05 %, ces taux étant majorables de 3 points en cas de retard de paiement. Monsieur et Madame I... se sont portés cautions pour le prêt LDD1 sans solidarité à hauteur de 50% chacun dans la limite de 61.861 euros et pour le prêt LDD 2 et le prêt bancaire solidairement et indivisiblement entre eux, dans la limite de 157.435 euros Le 26 octobre 2009, la BNP PARIBAS a consenti à la société VITALITÉ-HABITAT pour compléter son fonds de roulement un prêt supplémentaire de 37.500 euros remboursable sur 60 mois au taux de 5,25 % majorable de 3 points en cas de retard de paiement, dont les époux I... se sont portés cautions dans la limite de 43.125 euros en principal, intérêts et accessoires. Le tribunal de commerce de Tours a ouvert le 1er octobre 2013 une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société VITALITÉ-HABITAT qui a été convertie en liquidation judiciaire le 24 février 2015. La créance de la BNP PARIBAS a été admise au passif de la société VITALITÉ-HABITAT le 12 août 2014 pour les sommes déclarées entre les mains du mandataire judiciaire le 28 novembre 2015, de 39.126,88 euros pour le prêt dénommé LDD 1, de 38.340,20 euros pour le prêt tranche LDD 2, de 8.723,87 euros pour le « prêt bancaire » et de 11.826,38 euros pour le prêt du 26 octobre 2009. Après avoir vainement mis en demeure Monsieur et Madame I... d'honorer leurs engagements de caution, la BNP PARIBAS les a fait assigner par acte du 4 décembre 2015 devant le tribunal de commerce de Tours à l'effet de les voir condamner à lui payer chacun la somme de 22.040,28 euros avec intérêts au taux de 7,90% sur le principal à compter du 19 novembre 2015 au titre de la tranche LDD 1, et solidairement celles de 43.194,28 euros avec intérêts au taux de 7,90% sur le principal à compter du 19 novembre 2015 au titre de la tranche LDD 2, de 9.828,36 euros avec intérêts au taux de 7,90% sur le principal à compter du 19 novembre 2015 au titre du « prêt bancaire » et de 13.412,01 euros avec intérêts au taux de 8,25% à compter du 19 novembre 2015. Les époux I..., qui se sont opposés aux demandes, ont invoqué à titre principal la nullité de leurs engagements et leur disproportion à leurs biens et revenus et subsidiairement un manquement de la banque à son obligation d'information et de mise en garde et, plus subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts et la réduction du taux d'intérêt de retard de 3 points. Par jugement du 9 février 2018, le tribunal a débouté Monsieur V... I... et Madame N... I... de leur demande d'annulation des cautionnements, a dit que l'acte de cautionnement n'était pas disproportionné à leurs biens et revenus, les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, de déchéance du droit aux intérêts contractuels et de reconnaissance de la perpétuité du délai de prescription de l'exception de nullité, les a condamnés chacun à payer à la société BNP PARIBAS 22.040,28 euros avec intérêts au taux de 6,40% sur celle de 19.563,44 euros à compter du 19 novembre 2015, et solidairement à lui payer 43.194,28 euros avec intérêts à 6,40% sur celle de 38.340,20 euros à compter du 19 novembre 2015, 9.328,36 euros avec intérêts au même taux à compter de la même date et 13.412,01 euros avec intérêts au taux de 6,75% sur celle de 11.826,38 euros à compter du 19 novembre 2015, et les a condamnés à une indemnité de procédure de 1.500 euros pour frais de procédure. Les époux I... ont relevé appel de ce jugement le 6 avril 2018. Ils en poursuivent l'infirmation et demandent à la cour, à titre principal, de débouter la BNP PARIBAS de ses prétentions, à titre subsidiaire, de la condamner à leur payer à chacun la somme de 75.000 euros pour manquement à son devoir de mise en garde et, plus subsidiairement, de constater la nullité des TEG, d'ordonner la déchéance des intérêts des prêts des 27 février 2008 et 26 octobre 2009, d'enjoindre à la BNP PARIBAS de produire un décompte de ses créances excluant tout intérêt, de réduire les indemnités de 3% à la somme de 100 euros pour le prêt du 27 février 2008 et à 50 euros pour le prêt du 26 octobre 2009. Ils réclament, en tout état de cause, la condamnation de la BNP PARIBAS à leur payer 3.000 euros pour frais de procédure. Ils soutiennent qu'ils pensaient de bonne foi que le dispositif OSEO assortissant chaque prêt garantissait la banque en cas de défaillance de l'emprunteur et qu'ils ignoraient que cette garantie ne jouait qu'à titre subsidiaire pour le paiement du solde restant dû après avoir actionné les cautions. Ils reprochent à la banque d'avoir manqué à son devoir d'information en ne leur explicitant pas ce mécanisme de garantie qu'ils ne pouvaient pas appréhender à la lecture de l'acte de prêt qui ne faisait que renvoyer aux conditions générales de la SIAGI dont ils n'avaient pas connaissance. Et ils prétendent que leur consentement a été vicié en raison de l'erreur portant sur le caractère subsidiaire de cette garantie et que cette erreur a été déterminante de leur engagement dans la mesure où ils ne se seraient pas engagés s'ils en avaient eu connaissance puisqu'ils vivaient avec un seul salaire et avaient deux enfants à charge. Ils affirment que leurs engagements de caution étaient disproportionnés au regard de leurs revenus, de leur patrimoine et de leurs engagements antérieurs et font valoir qu'aucune fiche de renseignements n'a été demandée pour Madame I... pour le cautionnement garantissant la tranche LDD1, que la banque ne peut invoquer leur régime matrimonial pour justifier cette omission, qu'ils n'ont rempli aucune fiche de renseignements pour le cautionnement relatif au prêt du 26 octobre 2009 alors que la société enregistrait à cette date une perte de 109.000 euros pour un chiffre d'affaires de 77.000 euros, que la banque ne justifie d'aucune vérification de la situation de Monsieur I... alors que l'immeuble estimé 220.000 euros était difficilement mobilisable s'agissant d'un bien indivis, que la résidence principale était grevée d'un prêt et qu'aux termes des conditions générales OSEO, elle ne pouvait être saisie pour le recouvrement de la créance garantie et enfin que Madame I... percevait une rémunération annuelle de 15.600 euros. Ils indiquent qu'à la date à laquelle ils sont appelés la banque ne démontre pas que leur patrimoine leur permet de faire face à leurs engagements alors que Monsieur I... perçoit le RSA à hauteur de 208 euros et que Madame I... a un salaire d'agent territorial. Ils font grief, à titre subsidiaire, à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information et de mise en garde en ne les alertant pas, alors qu'ils n'étaient pas des cautions averties; sur le caractère inadapté de leurs engagements par rapport à leurs capacités financières et quant au risque d'endettement né de l'octroi des prêts. Et ils affirment que l'opération était, dès le départ, vouée à l'échec puisque l'année de la souscription du premier prêt le résultat était déficitaire de 109.146 euros la capacité d'autofinancement de (-) 99.519 euros, que l'examen du bilan arrêté eu 31 décembre 2008 montre que les charges d'exploitation étaient particulièrement lourdes, ce que ne pouvait ignorer la banque, que c'est à tort que le tribunal a déduit de ce que la société avait remboursé les prêts pendant 5 ans que les concours étaient adaptés alors que les remboursements n'ont pu être opérés artificiellement qu'au moyen du prêt de trésorerie. Ils prétendent que s'ils avaient été avertis par la banque, ils ne se seraient pas engagés comme cautions et qu'elle doit être condamnée à réparer le préjudice qu'elle leur a causé. Ils estiment, plus subsidiairement, qu'ils sont en droit de solliciter la déchéance des intérêts contractuels aux motifs qu'ils ont été calculés sur l'année lombarde et que les TEG sont erronés puisqu'ils n'intègrent pas, en violation de l'article L 313-1 du code de la consommation, les frais d'information des cautions pour un montant annuel de 47 euros, ni les coûts des adhésions au contrat d'assurance et la participation à la SIAGI. Et ils répliquent que les exceptions de nullité qu'ils soulèvent sont perpétuelles puisque l'action en exécution de leur engagement de caution a été engagée postérieurement à l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité. Ils soutiennent enfin que la majoration du taux d'intérêt constitue une clause pénale qui doit être par conséquent réduite en raison de son caractère excessif. La BNP PARIBAS, qui sollicite la confirmation du jugement dont appel, demande à la cour de condamner les époux I... à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique s'agissant de la nullité des engagements que les conditions générales annexées aux actes de prêts dont les cautions ont reconnu avoir pris connaissance, décrivent les mécanismes des garanties SIAGI/ OSEO de sorte que les époux I... ne peuvent pas, sans mauvaise foi, prétendre avoir ignoré leur caractère subsidiaire, que par ailleurs, à aucun moment, ils n'ont fait du mécanisme SIAGI/OSEO une condition déterminante de leurs engagements et qu'ils ne sont pas fondés par conséquent à invoquer la nullité de leurs engagements pour erreur. Elle conteste que les engagements soient disproportionnés au patrimoine et revenus des cautions et soutient que la fiche de renseignements remplie le 5 septembre 2007 par Monsieur I... reprend la situation du couple dont elle n'avait pas à vérifier l'exactitude en l'absence d'anomalies apparentes, que c'est à juste titre que la valeur de la résidence principale a été prise en compte pour l'appréciation du caractère proportionné des engagements puisque l'interdiction d'hypothéquer ou de saisir le logement ne concerne pas les cautions mais l'emprunteur, qu'elle n'avait pas à rechercher si les biens indivis étaient aisément mobilisables et que le patrimoine du couple qui s'élevait à 600.000 euros outre 40.000 euros d'épargne couvrait largement leurs engagements. Elle fait valoir que la banque n'est débitrice d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie que pour autant que le crédit soit excessif et qu'il ne soit pas adapté aux capacités de l'emprunteur, et que la charge de la preuve incombe à la caution, qu'en l'espèce les prêts ont été remboursés pendant plus de 4 ans, ce qui établit que la société avait la capacité financière de les assumer, qu'il ne peut être tiré aucun argument des premiers chiffres d'activité liés à l'installation de l'entreprise, que le prêt de trésorerie n'a pas eu d'effet négatif puisque la société a poursuivi son activité pendant 4 ans. Elle soutient, dans l'hypothèse où la cour retiendrait qu'elle a manqué à son obligation de mise en garde, que la perte de chance des époux I... de ne pas s'engager est très faible dans la mesure où s'ils ne s'étaient pas portés cautions les crédits ne leur auraient pas été accordés et qu'ils n'auraient pas pu constituer leur entreprise. Elle affirme que la demande de déchéance du droit aux intérêts est prescrite faute d'avoir été formée dans les 5 ans suivant la souscription des contrats de prêt et que les appelants ne peuvent invoquer le caractère perpétuel de l'exception de nullité puisque les contrats ont été exécutés et subsidiairement que les dispositions relatives au calcul des intérêts ne valent pas pour les prêts professionnels, que le calcul du TEG a bien été effectué sur 365 jours selon la méthode proportionnelle à partir du taux actuariel, que les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère erroné du TEG, et encore que les frais d'information des cautions n'entrent pas dans le calcul du TEG. Elle estime que la demande de réduction des intérêts de retard est irrecevable dans la mesure ou ses créances bénéficiant de la garantie des cautions ont été admises au passif de la société au taux majoré mais indique ne pas critiquer le jugement en ce qu'il a retenu un taux majoré de 1,5%. Les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations par note en délibéré sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la cour tiré de ce que les époux I... ne pouvaient pas solliciter la nullité des taux d'intérêts et la réduction de la majoration conventionnelle des taux d'intérêts dès lors que la banque justifie que ses créances garanties incluant les taux d'intérêts majorés ont été admises au passif de la société VITALITE-HABITAT par décision du juge commissaire du 12 août 2014. Le délibéré initialement fixé au 9 mai 2019 a été prorogé au 13 juin 2019. SUR CE : I - Sur la nullité des engagements de caution : Attendu qu'il appartient à la partie qui se prévaut d'un vice du consentement d'apporter la preuve de l'erreur qu'elle invoque ; Attendu que les actes de prêt et de cautionnement des 22 février 2008 et 26 octobre 2009 produits par la BNP PARIBAS qui sont paraphés par Monsieur et Madame I..., comportent une clause ainsi rédigée "chaque caution déclare avoir pris connaissance des termes de l'article 7 "dispositions à l'égard des cautions" des conditions générales d'intervention de la SIAGI ci-après annexées (...)" ; Attendu qu'il est indifférent que Madame I... n'ait pas paraphé les conditions générales de la SIAGI et d'OSEO annexées à l'acte de prêt et de cautionnement du 22 février 2008 puisqu'en paraphant l'acte de prêt, elle a reconnu en avoir pris connaissance ; Attendu que les conditions générales détaillent les règles applicables à la garantie SIAGI et OSEO, qu'elles précisent que "la garantie de la SIAGI ne dispense pas la caution de l'exécution de son engagement dont elle aura à supporter la charge intégrale et définitive sauf ses recours contre le débiteur principal et d'éventuels cofidéjusseurs", qu'elles mentionnent que "la garantie ne bénéficie qu'à la banque. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par l'Entreprise et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette" et que "lorsqu'il est constaté, en accord avec OSEO Sofaris, que toutes les poursuites ont été épuisées (...) OSEO Sofaris règle alors la perte finale (...) sur production par l'intermédiaire de la SIAGI des documents suivants (...)" ; Attendu que le mécanisme de la garantie SIAGI OSEO est clairement énoncé dans les annexes des actes de prêt et de cautionnement, de sorte que les époux I... ne peuvent sérieusement prétendre avoir commis une erreur sur le caractère subsidiaire de cette garantie ; qu'au surplus, ils ne justifient pas avoir fait de la garantie SIAGI OSEO une des conditions déterminante de leurs engagements ; Qu'il s'ensuit qu'aucun vice du consentement donné par les époux I... aux engagements de caution n'étant démontré, le moyen de nullité n'est pas fondé et le jugement doit être confirmé sur ce point ; II - sur le caractère disproportionné des engagements de caution : Attendu qu'aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation en sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; Attendu que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de la caution et que doit être pris en considération l'endettement global de cette dernière et notamment celui résultant d'autres engagements de caution antérieurs ou concomitants (cf Cass Com 22/05/2013 P no11-24812) ; Attendu qu'il appartient à la caution qui entend opposer la disproportion de son engagement d'en rapporter la preuve (cf Cass. Com. 22/01/ 2013 no 11-23.377); Attendu que la BNP PARIBAS produit une fiche de renseignements établie au nom de Monsieur V... I... et de Madame N... I... datée du 5 septembre 2007 et signée par Monsieur I... ; Attendu que Madame I... n'a pas signé cette fiche de renseignements, que pour autant, elle ne prétend pas que les informations concernant le patrimoine du couple, marié sous le régime légal de la communauté, seraient inexactes et n'en justifie pas ; Attendu que la banque n'avait pas à procéder à une quelconque vérification quant aux renseignements patrimoniaux fournis par Monsieur I... puisqu'il n'est pas justifié de l'existence d'une anomalie apparente, étant relevé que la circonstance qu'une partie des biens immobiliers soit en indivision ne peut constituer une telle anomalie alors que sont précisés la part indivise détenue dans les immeubles soit 50% ainsi que la valeur de ces parts; Attendu qu'outre que les appelants ne fournissent aucun renseignement sur le patrimoine indivis, le fait qu'il ne serait pas facilement mobilisable est sans intérêt s'agissant de sa prise en compte pour l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de caution ; Attendu que la circonstance que la banque n'ait pas fait établir une fiche de renseignements à l'occasion de la souscription du second engagement de caution du 26 octobre 2009 est également indifférent puisqu'il n'est pas établi ni même soutenu que la consistance du patrimoine du couple ait évolué à cette date ; Attendu qu'aux termes de la fiche de renseignements, il a été déclaré un patrimoine composé d'une résidence principale d'une valeur de 400.000 euros, des droits indivis dans deux immeubles sis à Langeais et à la Moussardière Fondette à concurrence de 50% pour une valeur de 200.000 euros et 20.000 euros; Attendu que c'est sans pertinence que les époux I... prétendent, en invoquant la clause de la garantie OSEO interdisant d'hypothéquer ou de saisir l'immeuble servant de logement, que la banque ne pouvait pas prendre en considération la valeur de leur résidence principale, alors que ces dispositions concernent l'emprunteur et non les cautions et que par ailleurs, la banque n'est pas tenue d'apprécier la proportionnalité d'un cautionnement en tenant compte des biens sur lesquels elle pourrait éventuellement engager une mesure d'exécution forcée mais en tenant compte de ceux dont la caution peut elle-même disposer pour honorer de bonne foi ses engagements ; Attendu que le patrimoine des époux I... était composé, à la date de leurs engagements, de leur résidence principale d'une valeur de 385.000 euros (soit 400.000 euros (-) 15.000 euros d'emprunt en cours), des droits dans des immeubles indivis pour 220.000 euros et d'une épargne pour 40.000 euros, soit un patrimoine de 645.000 euros ; Attendu que le patrimoine de Monsieur I... et Madame I... leur permettait de couvrir largement leurs engagements de caution qui s'élevaient chacun à 61.861 euros et solidairement pour 157.435 euros et 43.125 euros ; Qu'il s'ensuit que leurs engagements de caution ne sont pas disproportionnés et que le jugement doit être confirmé sur ce point ; III - sur le manquement à l'obligation de mise en garde : Attendu qu'il n'est pas discuté que Monsieur et Madame I... n'ont pas la qualité de cautions averties ; Attendu que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Cass. Com. 15/11/2017 no 16-16790) ; Attendu qu'il a été vu ci-dessus que les engagements des cautions étaient adaptés à leurs capacités financières ; Attendu par ailleurs, qu'il ne peut se déduire du chiffre d'affaires et du résultat réalisés par la société VITALITÉ-HABITAT au cours des 9 premiers mois d'exercice d'activité que ses capacités financières étaient obérées et que le projet était voué à l'échec, alors que l'entreprise était en phase de démarrage et que les premiers mois d'activité sont nécessairement les plus difficiles puisqu'il faut faire face aux charges liées à la création de l'entreprise et à son fonctionnement alors que la clientèle reste à constituer ; Attendu, en revanche, que le fait que la société ait remboursé les prêts pendant 5 ans pour le premier et pendant 4 ans pour le second démontre comme l'a justement retenu le tribunal que les prêts étaient adaptés à ses capacités financières ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et que le jugement doit également être confirmé sur ce point ; IV - sur la déchéance du droit aux intérêts et sur la réduction des intérêts de retard : Attendu que la banque justifie que ses créances ont été admises par décision du juge commissaire du 12 août 2014 au passif de la société VITALITE-HABITAT pour les montants suivants : - 39.126,88 euros à titre privilégié outre intérêts de retard conventionnels à échoir de 7,90% au titre de la tranche dénommée prêt LDD 1, - 38.840,20 euros à titre privilégié outre intérêts de retard conventionnels à échoir de 7,90% au titre de la tranche dénommée prêt LDD 2, - 11.826,38 euros à titre privilégié outre intérêts de retards conventionnels à échoir de 8,25% au titre de la tranche dénommé "prêt bancaire", - 8.723,87 euros à titre privilégié outre intérêts de retard conventionnels à échoir de 7,90% au titre du prêt du 26 octobre 2009 ; Attendu qu'en raison du caractère accessoire du cautionnement, le juge saisi par le créancier aux fins d'obtenir paiement par la caution d'une société faisant l'objet d'une procédure collective est tenu de respecter la décision passée en force de chose jugée qui a été rendue par le juge de la procédure collective sur l'existence et le montant de la créance dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal (Cass. Com. 18 janvier 2000 no 96-20798 et 16 octobre 2012 no11.22062) ; Attendu que la décision d'admission étant devenue définitive, les appelants ne peuvent contester le montant des sommes qui leurs sont réclamées qu'en excipant de causes qui leur sont propres ; Attendu que les demandes tendant à voir constater la nullité des TEG aux motifs qu'ils sont erronés, à voir prononcer la déchéance des intérêts contractuels aux motifs qu'ils ont été calculés selon la méthode prohibée de l'année lombarde ainsi que la demande de réduction de la majoration conventionnelle des taux d'intérêts ne sont pas des exceptions personnelles à la caution ; Qu'il s'ensuit que sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens opposés par la banque les appelants sont irrecevables à remettre en cause le montant des créances et des taux d'intérêts admis par le juge commissaire ; Attendu toutefois que la BNP PARIBAS ne critique pas la décision dont appel en ce qu'elle a néanmoins réduit la majoration conventionnelle des taux d'intérêts de 3 points à 1,5% ; Attendu qu'il convient, en conséquence, au vu des décisions d'admission de créances et des décomptes produits par la banque actualisés au 18 novembre 2015, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné les époux I... en vertu de leurs engagements de cautions à payer à la BNP PARIBAS chacun la somme de 22.040,28 euros avec intérêts au taux de 6,40% sur celle de 19.563,44 euros à compter du 19 novembre 2015 au titre du prêt dénommé LDD 1 et solidairement la somme de 43.194,28 euros au titre du prêt dénommé LDD1et de 9.828,36 euros au titre du "prêt bancaire" avec intérêts au taux de 6,40% sur les sommes de 38.340,20 euros et de 8.723,87 euros à compter du 19 novembre 2015 et 13.412,01 euros au titre du prêt du 26 octobre 2009 avec intérêts au taux de 6,75% sur celle de 11.826,38 euros à compter du 19 novembre 2015 ; Attendu que les époux I... qui succombent seront condamnés aux dépens ; Attendu qu'au regard de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire en dernier ressort: CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT DIT que Monsieur V... I... et Madame N... I... sont irrecevables à demander la nullité des TEG assortissant les prêts garantis, à solliciter la déchéance des intérêts et la réduction de la majoration de 3 points des taux d'intérêts ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur V... I... et Madame N... I... aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-06-13 | Jurisprudence Berlioz