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Cour de cassation, 29 juin 1988. 87-12.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.529

Date de décision :

29 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant à Villers-Le-Tilleul (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de Monsieur Jean B..., demeurant à Singly (Ardennes), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. A..., C..., D..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché, Blondel, et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 novembre 1986), que René X... a, par acte sous seing privé du 25 août 1983, donné à ferme à M. B..., pour 24 ans, des parcelles, objet d'un précédent bail consenti, le 20 janvier 1974, à son fils, Michel X... ; Attendu que Michel X..., ayant repris, tant en son nom personnel qu'en qualité d'unique héritier de son père, l'action engagée par ce dernier, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité du bail consenti à M. B... alors, selon le moyen, "premièrement, qu'en retenant la validité du bail consenti par René X... à Jean B..., le 25 août 1983, tout en refusant de juger si le bail passé antérieurement sur les mêmes terres entre René X... et son fils Michel, devait être considéré comme résilié au 25 août 1983 et sans rechercher si Jean B... connaissait l'existence de ce bail antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, deuxièmement, qu'ayant expressément précisé dans ses conclusions d'appel qu'il agissait tant en sa qualité d'héritier de son père qu'en son nom personnel, et ayant invoqué à l'appui de sa demande en nullité du bail consenti par son père à Jean B..., l'existence du bail antérieur dont il était bénéficiaire sur les mêmes terres, Michel X... exerçait par là-même en qualité de preneur une action en revendication à l'encontre de Jean B... ; que dès lors, en retenant la validité du bail consenti à Jean B..., faute pour Michel X... d'avoir exercé une action en revendication à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, troisièmement, qu'en retenant la validité du bail consenti à Jean B... sans répondre aux conclusions de Mme X... soulignant que ledit bail, s'agissant d'un bail à long terme, était nul faute d'avoir été suivi, comme le prévoit l'article 872-24 du Code rural, d'un état des lieux établi selon les dispositions de l'article 809 du même code, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, quatrièmement, qu'en relevant que la renonciation de Michel X... à son droit au renouvellement pouvait résulter en l'espèce de certaines circonstances, la cour d'appel, qui a statué en toute hypothèse par voie de motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, cinquièmement, qu'en déduisant une éventuelle renonciation de Michel X... à son droit au renouvellement, d'une part, d'un abandon par celui-ci de l'exploitation sans préciser depuis quelle date Michel X... aurait ainsi abandonné l'exploitation, d'autre part, de la présence de ce dernier lors de la signature du bail, sans préciser is lors de cette signature Michel X... avait manifesté son plein accord à la conclusion du bail consenti à Jean B... ; et enfin, du fait que bien que Jean B... ait pris possession des lieux et commencé à exploiter, Michel X... n'aurait pas saisi les tribunaux d'une quelconque demande tendant à la consécration de son droit au renouvellement, alors que son père René X... ayant intenté une action en nullité du bail consenti à B... dès le 17 juillet 1984, Michel X... pouvait légitimement penser qu'il était inutile qu'il intente de son côté une action pour faire reconnaître ses droits, la cour d'appel, qui n'a ainsi relevé auucn fait manifestant sans équivoque la volonté certaine de Michel X... de renoncer à son droit au renouvellement, a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais atendu qu'après avoir constaté l'abandon par Michel X... de l'exploitation, la présence de celui-ci lors de la conclusion du bail consenti à M. B... et son absence d'opposition lors de la prise de possession des lieux par ce dernier, la cour d'appel, qui a pu en déduire la renonciation de Michel X... à ses droit locatifs a, par ces seuls motifs, non hypothétiques, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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