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Cour de cassation, 27 juin 1991. 90-40.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.335

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société Ethnor, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Ethnor, le 23 décembre 1965, en qualité d'aide magasinier, et devenu, à partir de 1974, voyageur-représentantplacier (VRP), a été licencié le 25 novembre 1986 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 21 novembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel constate que le secteur commercial confié au VRP avait, pendant la période considérée, marqué une nette croissance du chiffre d'affaires, laquelle était "le fruit de l'habileté du travail et de l'aptitude relationnelle..." imputable non seulement aux représentants de la société, mais en particulier au salarié licencié ; d'où il suit qu'en déclarant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, laquelle tiendrait précisément dans le défaut de dynamisme du salarié, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un refus de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il incombe à l'employeur de justifier de la prétendue inaptitude professionnelle du salarié ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel se borne à affirmer que les résultats obtenus par le salarié étaient "comparativement médiocres" ; qu'en omettant de vérifier si un tel résultat comparatif était dû, pour la période considérée, à des raisons objectives indépendantes de la volonté du salarié, à qui, par ailleurs, la cour d'appel reconnaît l'habileté professionnelle, le goût du travail et l'aptitude relationnelle, la juridiction du second degré a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, enfin, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait fait valoir, notamment, qu'en dépit des résultats positifs qu'il avait obtenus, son secteur de représentation était le moins rentable de France, que ce secteur avait été limité à sept départements alors qu'il en avait comporté quatorze, et qu'il avait même été l'objet d'appréciations élogieuses de l'employeur à l'occasion d'une tournée d'inspection en 1985, quelques mois avant son licenciement ; qu'en s'abstenant d'examiner ces moyens, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les résultats de M. X..., par comparaison à ceux de l'ensemble du réseau commercial, étaient médiocres ; qu'en l'état de ces constatations, qui ne sont pas en contradiction avec les autres motifs de l'arrêt et qui répondent aux conclusions, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Ethnor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-27 | Jurisprudence Berlioz