Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19226 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETNW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2021 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] - RG n° 12-21-0069
APPELANTS
M. [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées et assistées par Me Kathleen ADDA de la SAS KAB Legal, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG TING es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance du 15 octobre 2021 rendue entre, d'une part, la société Montravers Yang Ting ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [N] et, d'autre part, M. [K] et Mme [M], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil siégeant au tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation à compter du 6 mars 2021, ordonné l'expulsion des locataires, les a condamné solidairement au paiement d'une provision de 79 200 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de décembre 2020 inclus, et au paiement solidaire d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer majoré des charges jusqu'à la complète libération des lieux.
Par déclaration du 3 novembre 2021, M. [K] et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 5 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [K] et Mme [M] demandent à la cour de :
déclarer parfait leur désistement d'instance et d'action ;
prononcer l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement de la cour
juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La société Montravers Yang Ting ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [N], aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
constater son acquiescement au désistement d'instance et d'action des consorts [K] [M] ;
dire que chacune des parties conserve à sa charge ses frais.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, M. [K] et Mme [M] se désistent de leur appel. La société Montravers Yang Ting ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [N] a expressément accepté ce désistement.
Les parties garderont chacune leurs dépens d'appel, conformément à leur accord.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d'appel de M. [K] et Mme [M], et l'acceptation de la société Montravers Yang Ting ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [N], et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT EMPÊCHE
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