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Cour de cassation, 25 novembre 1997. 95-13.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.254

Date de décision :

25 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Seretal, société anonyme, dont le siège est Rocade de l'Aumaillerie - La Haryais, 35133 Javene, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit du Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Seretal, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 22 février 1995), que la société Seretal et la société Prodex ont été solidairement condamnées par le Tribunal à payer au Crédit industriel de l'Ouest (la banque) une certaine somme correspondant au montant d'effets de commerce escomptés, selon la technique des lettres de change relevé par support magnétique dans le cadre d'un contrat de connexion informatique entre la société Prodex et la banque; que la cour d'appel a confirmé le jugement, sauf à préciser qu'il y a seulement lieu de fixer la créance de la banque au passif du redressement judiciaire de la société Prodex ; Attendu que la société Seretal reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque, avec laquelle elle n'avait aucun lien de droit, une certaine somme correspondant à des marchandises à elle livrées par un client de cette banque, la société Prodex, et dont le prix avait déjà été acquitté entre les mains du fournisseur, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est légitime de défendre ses intérêts de préférence à ceux d'autrui ; que, dès lors qu'il n'a pas été mis en oeuvre dans le but d'éluder une obligation légale ou contractuelle, le procédé utilisé, même si son auteur y a eu recours avec la connaissance de causer un préjudice, ne suffit pas à caractériser la fraude; qu'ainsi le fait pour l'entreprise d'avoir cessé de payer à la banque des lettres de change relevé - dont l'arrêt a constaté qu'elles ne constituaient pas des effets de commerce - et d'avoir payé directement à son fournisseur ce qu'elle lui devait, fût-ce par compensation afin d'éviter les conséquences négatives de son redressement judiciaire, ne pouvait être constitutif d'une fraude, la société Seretal n'ayant fait qu'assurer, comme elle se le devait, en sa qualité d'entreprise commerciale, la défense de ses propres intérêts; qu'en considérant que la société Seretal avait ainsi commis une fraude, la cour d'appel a violé par fausse application le principe "fraus omnia corrumpit"; et alors, d'autre part, que l'acte frauduleux est simplement inopposable à la victime, laquelle ne peut s'en prévaloir pour obtenir de son auteur - avec qui elle n'a pas de lien de droit - l'exécution d'une obligation contractuelle qui incombe à une autre personne; qu'en constatant à juste titre que les lettres de change relevé échappaient au droit cambiaire et qu'il n'y avait pas eu de cession de créances selon la loi Dailly, mais en condamnant néanmoins la société Seretal à payer à l'établissement bancaire les sommes qui lui étaient dues par le fournisseur par cela seul qu'elle aurait commis une fraude en cessant de payer les lettres de change relevé et en réglant directement à son cocontractant le montant de ses factures, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que le dossier ainsi que le déroulement des faits établissent clairement le concert des agissements des sociétés Seretal et Prodex pour faire échapper cette dernière à ses obligations envers la banque et que ces deux sociétés avaient organisé un subterfuge dans le seul souci d'éviter à la société Seretal les conséquences négatives du redressement judiciaire de la société Prodex, la cour d'appel a retenu souverainement qu'il y avait bien eu fraude entre la société Prodex et la société Seretal afin de nuire aux intérêts de la banque; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant, d'un côté, que de 1990 à 1992 la société Seretal réglait les fournitures de la société Prodex par lettres de change relevé immédiatement transmises par cette dernière à la banque qui les lui escomptait et, d'un autre côté, que la société Prodex et la société Seretal, qui n'ignoraient rien des lettres de change relevé établies, avaient organisé de concert un subterfuge consistant à payer directement à la société Prodex les factures ayant fait l'objet de lettres de change relevé, par compensation avec des avances de salaires effectuées, et entraînant le refus par la société Seretal d'honorer ces lettres de change relevé et ce en fraude aux droits du créancier qu'était la banque, la cour d'appel qui a ainsi caractérisé l'existence d'une cession de créance, fût-elle non régie par la loi du 2 janvier 1981, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Seretal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Seretal et condamne cette société à payer au Crédit industriel de l'Ouest la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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