Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy A...,
2 / Mme Anne-Marie Z... épouse A...,
demeurant ensemble ..., 63670 La Roche Blanche,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit :
1 / de M. René B...,
2 / de Mme B...,
demeurant ensemble ..., 63670 La Roche Blanche,
3 / de M. Philippe X..., demeurant ..., 63670 La Roche Blanche,
4 / de M. Patrick C..., demeurant ...,
5 / de Mme Marie-Hélène Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux A..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux B..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, la concordance entre les mesures effectuées par l'expert, le travail du cabinet ayant procédé à l'arpentage en 1976 et les plans cadastraux, la cour d'appel en a déduit qu'il en résultait la preuve que les bornes retrouvées sur place se situaient bien à l'emplacement de la ligne séparative du fonds des époux A... et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux époux B... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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