Cour de cassation, 04 juillet 2014. 14-60.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-60.630
Date de décision :
4 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 25 du code électoral, les paragraphes I-a) et I-b) de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et l'article 77, dernier alinéa, de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007 ;
Attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Attendu que le paragraphe 1-a) de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie permet l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du Congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des électeurs ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 et non seulement de ceux qui ont effectivement été inscrits sur ces listes ; que le paragraphe 1-b) de cet article prévoit aussi l'inscription sur cette liste électorale spéciale des personnes inscrites sur le tableau annexe et domiciliées en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans à la date de l'élection ; que l'article 77, dernier alinéa, de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007, précise que le tableau annexe est celui dressé à l'occasion du scrutin du 8 novembre 1998 et comprenant les personnes non admises à y participer ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Y..., tiers électeur inscrit, a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de radiation de Mme Z... de la liste électorale spéciale à l'élection du Congrès et des assemblées de province de la commune de Koumac ;
Attendu que, pour ordonner la radiation de Mme Z... de la liste électorale spéciale, le jugement énonce que les éléments d'information fournis par la liste générale de février 1998 suffisent à établir l'existence d'indices sérieux et concordants du bien-fondé de la requête présentée par le tiers électeur ; qu'il appartient dès lors à l'électeur, dont il est demandé la radiation de l'inscription sur la liste spéciale, de rapporter la preuve contraire, en fournissant tous justificatifs du bien-fondé de son inscription ; que l'inscription de Mme Z... sur la liste électorale spéciale résulte d'une décision de la commission du 2 mars 2005 après une demande déposée le 2 mars 2002 ; que la demande étant postérieure à 1998 et l'électeur ne justifiant pas avoir été inscrit sur la liste générale du scrutin du 8 novembre 1998, et donc sur le tableau annexe, il convient de déclarer bien fondée la contestation de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au tiers électeur d'établir que Mme Z... ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article 188 de la loi organique susvisée, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 11 avril 2014, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille quatorze.
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