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Cour de cassation, 25 février 2009. 07-43.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.516

Date de décision :

25 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 octobre 2006) que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Euristt France (Crit Intérim), a effectué plusieurs missions d'intérim au sein de la société Renault à Douai en 2002, 2003 et 2004 ; qu'estimant ces missions irrégulières ou ayant pour objet de pourvoir durablement à des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale d'une action contre l'entreprise utilisatrice aux fins de requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1° / que le recours au travail temporaire pour remplacer un salarié temporairement affecté à un autre poste de l'entreprise n'est possible que si ce dernier remplace lui-même un salarié absent de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il avait été fait appel à l'intérim en remplacement de salariés provisoirement absents soit " de l'entreprise pour maladie ou congés ", soit de " leur poste habituel de travail pour formation ou remplacement d'un salarié en congé maladie " ; qu'en jugeant que l'employeur avait justifié toutes les missions d'intérim effectuées pour le motif de " remplacement ", lorsqu'il résultait de ses propres constatations qu'une partie des salariés remplacés étaient simplement absents de leur poste habituel pour suivre une formation mais sans être absents de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 124-2-1, 1° du code du travail ; 2° / que s'inscrit dans le cadre d'un accroissement durable et constant de l'activité, exclusif du recours au travail intérimaire, l'élargissement programmé de la gamme de véhicules produits dans l'entreprise sur plusieurs années successives qui s'accompagne d'une recherche d'amélioration des capacités productives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les activités de l'usine de Cuincy qui étaient originairement limitées à la fabrication d'un seul modèle de véhicule s'étaient étendues au lancement industriel et commercial de quatre nouveaux modèles à compter des années 2002, 2003 et 2004 ; qu'elle a encore relevé que l'employeur avait annoncé au début du mois d'octobre 2004 que le record historique de production de l'année 2000 devrait être dépassé (arrêt attaqué p. 7) ; qu'enfin, et à l'instar des premiers juges (jugement entrepris p. 5), elle a admis que la société Renault avait cherché à réaliser des gains de productivité destinés à " produire autant sinon plus de véhicules avec moins de personnes " ; qu'en retenant pour justifier le recours au travail intérimaire, d'une part, que les lancements successifs de nouveaux modèles avaient généré des problèmes spécifiques de mise en production et que les modèles Mégane avaient connu un succès non envisagé, d'autre part, que les effectifs intérimaires avaient augmenté entre les années 2002 à 2004 avant de refluer avec des " soubresauts " à partir de la fin de l'année 2004, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait mis en oeuvre un projet d'augmentation durable de la production par la diversification de la gamme proposée et la recherche de gains de productivité, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; 3° / que le contrat de travail ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise l'emploi de salariés intérimaires destiné à réduire son effectif propre permanent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'effectif intérimaire avait fortement augmenté à partir de 2002, passant de 246 au 31 janvier 2002 à 1877 au mois de décembre 2004, avec quelques " soubresauts " (2070 en avril 2004, 2314 en mai 2004), tandis que l'effectif propre demeurait à peu près stable sur cette période ; qu'elle a encore relevé que la société Renault avait poursuivi un objectif de " gains de productivité " destiné à permettre de " produire autant sinon plus de véhicules avec moins de personnes " ; qu'en retenant que les missions de M. X... au sein de l'entreprise n'avaient pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité de l'entreprise, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait eu recours aux travailleurs temporaires pour réduire son effectif propre permanent, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; Mais attendu que l'autorisation de recourir au travail intérimaire en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail ; Et attendu, qu'analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié s'était trouvé à plusieurs reprises en mission d'intérim au sein de la société Renault afin de pourvoir au remplacement de salariés provisoirement absents, soit de l'entreprise pour maladie ou congés, soit de leur poste habituel de travail pour formation ou remplacement d'un salarié en congés maladie ou pour un surcroît temporaire d'activité en liaison avec les nouveaux modèles de production ce qui avait généré un besoin accru en personnel ; qu'elle a ainsi exactement décidé que ces contrats de travail n'avaient pas pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne devaient pas être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir requalifier les contrats de mission en contrats à durée indéterminée à compter 14 octobre 2002 et DE L'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités et rappels de salaire AUX MOTIFS QUE la société par actions simplifiée RENAULT, constructeur d'automobiles, dispose à CUINCY (59 553) d'une unité de production, dite USINE GEORGES BESSE ; que M. Pascal X... y a été employé en qualité d'intérimaire, dans, les fonctions de monteur, tôlier ou emboutisseur, selon contrats de mission temporaire conclus avec la société ADECCO, entreprise de travail temporaire, et contrats de mise à disposition intervenus entre cette dernière et la société RENAULT ; que ces contrats ont pris place entre le 14 octobre 2002 et le 29 février 2004, avec plusieurs interruptions. Ils ont été selon le cas motivés par :- un surcroît temporaire d'activité : 14 au 18 octobre 2002 ; 1er mai au 12 juillet 2003 ; 24 décembre au 29 février 2004 ;- l'absence d'un salarié : 21 mars au 30 avril 2003 (M. Z...) ; 29 août au 1er septembre 2003 (M. A...) ; 5 septembre au 31 octobre 2003 (M. B...) ; qu'à l'expiration du dernier contrat, soit le 29 février 2004, M. X... n'a plus travaillé au sein de l'usine ; que le 16 décembre 2003, il avait engagé contre la société RENAULT, à l'instar d'autres salariés ou anciens salariés intérimaires, une action prud'homale sur le fondement des articles L 124-7 et suivants du code du travail, disposant notamment que :- " lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L 124-2 à L 124-2-4, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur des droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission " (art. L 124-7 al. 2) ;- " lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée... si le tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section Il du chapitre Il du titre Il du livre ! e'du présent code " (art. L 124-7-1). sur le contexte des contrats litigieux qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents d'information établis à l'intention du Comité d'établissement ainsi que des comptes rendus des réunions de cette instance, que les années 2002 à 2004 ont été marquées par un important regain des activités de t'usine de CUINCY de, la société ; Que ces activités, limitées en 2001 à la fabrication du seul modèle de véhicule automobile " SCENIC Y ; en fin de vie, se sont coup sur coup étendues au lancement industriel et commercial de quatre nouveaux modèles, à savoir la : " MEGANE Il Berline " (2002), " MEGANE SCENIC N " (2003), " MEGANE SCENIC Coupé Cabriolet " (2003), ;'MEGANE SCENIC Long " (2004) ; Qu'au 31 janvier des années correspondantes, ainsi que de celles qui les ont immédiatement précédées et suivies, les effectifs de l'établissement ont été les suivants :- effectifs propres : 5912 (2001) ; 5833 (2002) ; 5971 (2003) ; 5879 (2004) ; 5952 (2005) ; 6124 (2006) ; intérimaires 608 (2001) ; 24- (2002) ; 1368 (2003) ; 1773 (2004) ; 1288 (2005) ; 381 (2006) ; Que la situation au 31 janvier de chaque année ne rend qu'imparfaitement compte des variations des effectifs permanents, avec ses ajustements liés aux départs et nouvelles embauches en cours d'année, et surtout de l'ampleur du recours à l'intérim ; que, pour ces mêmes années, une analyse mois par mois révèle que l'effectif intérimaire :- ramené à 246 au 31 janvier 2002, était déjà de 400 au 31 mars de la même année, pour continuer à progresser et atteindre plus « de 2 734 et 2746 en mai et juin 2003, amorçait une décroissance au milieu de l'année 2003, avec un brutal décrochage (intérimaires passés de 2746 à 1794 pour le mois de juillet), mais d'abord en " dents de scie ", émaillée de soubresauts : 2 446 intérimaires en août 2003, 2078 en septembre 2003, 2070 en avril 2004, 2314 en mai 2004,- pour s'engager dans une diminution cette fois significative et globalement continue à compter des derniers mois de l'année 2004 : 1877 en novembre 2004, 1288 en janvier 2005, 1031 en mars 2005, 932 en juillet 2005, 461 en novembre 2005, 381 en décembre 2005 et janvier 2006 ; que la société RENAULT explique le recours à l'intérim par la nécessité de pourvoir au remplacement de salariés absents et surtout ;- un besoin de main d'oeuvre accru dans la phase de lancement des nouveaux modèles de véhicule, lié aux problèmes spécifiques de mise en production et dont avait été initialement prévue une décroissance continue plus rapide, pour être ramené à un millier d'intérimaires au mois de décembre 2004, comme illustré par i'histogramme évoqué dans 4e jugement entrepris ;- un regain d'activité non envisagé lors de la construction de l'histogramme, consécutif à une forte demande des modèles MEGANE à partir du mois de mars 2004, ayant différé la croissance prévue qui n'en est pas moins intervenue pour ramener à 381 le nombre des intérimaires au 31 décembre 2005 ; que ces explications ne sont pas sérieusement contestées, peu important que le renouvellement périodique de ses modèles entre dans les activités normales de la société ; que l'observation vaut tant pour les problèmes techniques de mise en production, régulièrement évoqués devant le Comité d'établissement, que pour le succès commercial des modèles MEGANE ayant notamment conduit à la mise en place d'une équipe de nuit, puis d'une organisation permettant de poursuivre la fabrication sur un flux pendant les congés d'été ; Qu'au début du mois d'octobre 2004, il était observé (cf. information du personnel sur le " plan emploi 2005-411 embauches en CDI en 2005 à l'Usine Renault Douai " ; 7 octobre 2004) : " l'usine produit actuellement 2 300 véhicules par jour et devrait dépasser le record historique de production de l'année 2000 (400 000 véhicules produits, d'ici quelques semaines ", record expliquant qu'il ait été alors recouru également à l'intérim ; Que s'agissant des contrats à durée indéterminée, la société RENAULT insiste, devant la Cour, sur le fait que le lancement des nouveaux modèles a permis 700 embauches entre 2002 et 2004 ; que cette affirmation mérite en réalité d'être complétée ; qu'en effet, ces embauches ont surtout eu pour objet de combler des départs ; Qu'au 31 décembre 2005, l'accroissement net de l'effectif propre a en définitive été de l'ordre d'une centaine, la société RENAULT précisant d'ailleurs à la Cour, comme elle l'avait en son temps indiqué au Comité d'établissement, qu'elle a poursuivi, parallèlement aux tâches supplémentaires inhérentes aux nouvelles mises en fabrication, un objectif de " gains de productivité " destiné à permettre de " produire autant sinon plus de véhicules avec moins de personnes " ; Sur la licéité des contrats litigieux qu'aux termes de l'article L 124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire " ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise utilisatrice " ; que cette dernière ne peut faire appel à des salariés intérimaires " que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission ; et seulement dans les cas énumérés à l'article L 124-2- l ", tels le " remplacement d'un salarié en cas d'absence " et l'" accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise " ; Qu'il en résulte que dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs taches résultant du seul accroissement temporaire d'activité, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; que l'article L 124-1 alinéa 2 du code du travail précise que lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié intérimaire en violation caractérisée des dispositions des articles L 124-2 à 124-2-4, soit notamment celles précitées, « ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission » ; que sans préjudice du recours du salarié contre l'entreprise de travail temporaire, cette faculté ne s'étant cependant pas aux autres irrégularités, notamment de forme, susceptibles d'affecter le contrat de missions ; Attendu qu'en l'espèce, M. X... s'est à plusieurs reprises trouvé en mission d'intérim au sein de la société RENAULT entre le 14 octobre 2002 et le 29 février 2004, mais avec des interruptions, le second contrat (21 mars 2003) étant notamment intervenu 5 mois après la fin du premier (18 octobre 2002), circonstance excluant la durée totale de 16 mois qu'il avance devant la Cour ; que ces missions se sont :- imposées, ainsi qu'il en est justifié (cf. : attestations circonstanciées et non contestées de MM. E...et F...; extraits de fichier informatisé), afin de pourvoir au remplacement de salariés provisoirement absents, soit de l'entreprise pour maladie ou congés (M. B..., M. A...), soit de leur poste habituel de travail pour formation ou remplacement d'un salarié en congé maladie (M. Z...; M. B...) ;- tandis que d'autres, alternant avec les précédentes (14 au 18 octobre 2002, 1er mai au 12 juillet 2003, 24 décembre au 29 février 2004, soit pour des périodes limitées : 5 jours, 2 mois et 12 jours, 2 mois et 5 jours) ont été motivées par un surcroît temporaire d'activité en liaison avec les nouveaux modèles MEGANE 2 Berline (2002) puis MEGANE SCENIC 2 et MEGANE SCENIC Coupé Cabriolet (2003) ; Que les périodes précitées correspondent à celle du lancement industriel et commercial coup sur coup de ces modèles ; que ce lancement a effectivement été générateur à raison des problèmes spécifiques à régler, ainsi qu'il l'a été précédemment expliqué, d'un important surcroît temporaire d'activité et de besoins accrus en personnel ; que c'est dans ce cadre que se sont inscrites les missions litigieuses qui n'avaient nullement vocation à la pérennité, les prévisions de la société RENAULT ayant d'ailleurs dès l'origine porté sur une décroissance des besoins en personnels supplémentaires (amorcée dès avant la dernière mission de M. X...) d'autant plus substantielle qu'était poursuivi, parallèlement aux tâches supplémentaires inhérentes aux problèmes techniques, un objectif de gain de productivité ; Que les missions, précises et limitées, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement emploi lié à l'activité de l'entreprise ; que ne peut donc être retenue, à charge de la société RENAULT une violation caractérisée des articles L 124-2 à L 124-2-4 du code du travail ; que d'une manière générale, les faits et notamment l'évolution dans le temps du rapport effectif propre / intérimaires, ainsi que son état au 31 décembre 2005 confirment a posteriori un recours à l'intérim qui pour avoir eu une certaine ampleur, n'en est pas moins resté lié à une situation particulière, impliquant un surcroît temporaire de main d'oeuvre ; qu'il n'a pas été perdu de vue que le contrat de travail à durée indéterminée doit rester la règle pour les activités durables, même si ont pu ponctuellement exister quelques différés limités d'ajustements, inhérents aux difficultés de l'exercice ; 1°) ALORS QUE le recours au travail temporaire pour remplacer un salarié temporairement affecté à un autre poste de l'entreprise n'est possible que si ce dernier remplace lui-même un salarié absent de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il avait été fait appel à l'intérim en remplacement de salariés provisoirement absents soit « de l'entreprise pour maladie ou congés », soit de « leur poste habituel de travail pour formation ou remplacement d'un salarié en congé maladie » ; qu'en jugeant que l'employeur avait justifié toutes les missions d'intérim effectuées pour le motif de « remplacement », lorsqu'il résultait de ses propres constatations qu'une partie des salariés remplacés étaient simplement absents de leur poste habituel pour suivre une formation mais sans être absents de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L 124-2-1, 1° du code du travail ; 2°) ALORS QUE s'inscrit dans le cadre d'un accroissement durable et constant de l'activité, exclusif du recours au travail intérimaire, l'élargissement programmé de la gamme de véhicules produits dans l'entreprise sur plusieurs années successives qui s'accompagne d'une recherche d'amélioration des capacités productives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les activités de l'usine de CUINCY qui étaient originairement limitées à la fabrication d'un seul modèle de véhicule s'étaient étendues au lancement industriel et commercial de quatre nouveaux modèles à compter des années 2002, 2003 et 2004 ; qu'elle a encore relevé que l'employeur avait annoncé au début du mois d'octobre 2004 que le record historique de production de l'année 2000 devrait être dépassé (arrêt attaqué p. 7) ; qu'enfin, et à l'instar des premiers juges (jugement entrepris p. 5), elle a admis que la société RENAULT avait cherché à réaliser des gains de productivité destinés à « produire autant sinon plus de véhicules avec moins de personnes » ; qu'en retenant pour justifier le recours au travail intérimaire, d'une part, que les lancements successifs de nouveaux modèles avaient généré des problèmes spécifiques de mise en production et que les modèles MEGANE avaient connu un succès non envisagé, d'autre part, que les effectifs intérimaires avaient augmenté entre les années 2002 à 2004 avant de refluer avec des « soubresauts » à partir de la fin de l'année 2004, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait mis en oeuvre un projet d'augmentation durable de la production par la diversification de la gamme proposée et la recherche de gains de productivité, la cour d'appel a violé les articles L 124-2 et L 124-2-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le contrat de travail ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise l'emploi de salariés intérimaires destiné à réduire son effectif propre permanent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'effectif intérimaire avait fortement augmenté à partir de 2002, passant de 246 au 31 janvier 2002 à 1877 au mois de décembre 2004, avec quelques « soubresauts » (2070 en avril 2004, 2314 en mai 2004), tandis que l'effectif propre demeurait à peu près stable sur cette période ; qu'elle a encore relevé que la société RENAULT avait poursuivi un objectif de « gains de productivité » destiné à permettre de « produire autant sinon plus de véhicules avec moins de personnes » ; qu'en retenant que les missions de Monsieur X... au sein de l'entreprise n'avaient pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité de l'entreprise, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait eu recours aux travailleurs temporaires pour réduire son effectif propre permanent, la cour d'appel a violé les articles L 124-2 et L 124-2-1 du code du travail ;

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