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Cour de cassation, 12 avril 2016. 16-81.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-81.015

Date de décision :

12 avril 2016

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Texte intégral

N° R 16-81.015 F-P+B N° 2431 SL 12 AVRIL 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Douai, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4e chambre, en date du 29 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [M] [P] du chef d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier aggravé, a prononcé la nullité des poursuites ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 457 et 459 du code de procédure civile, et 397, 453, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs et manque de base légale : Vu l'article 397 du code de procédure pénale ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de comparution immédiate, le président doit recueillir le consentement du prévenu, en présence de son avocat, à être jugé séance tenante et qu'en tel cas mention en est faite dans les notes d'audience ; que les mentions du jugement constatant que cette formalité a été accomplie valent jusqu'à inscription de faux ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il annule et des pièces de procédure que M. [P] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel du chef susvisé suivant la procédure de la comparution immédiate, sans qu'il ne résulte des notes d'audience que le prévenu ait consenti à être jugé séance tenante ; que le prévenu a interjeté appel du jugement dont la minute mentionne que, averti par la présidente qu'il ne pouvait être jugé le jour même qu'avec son accord, le prévenu a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante ; Attendu que, pour annuler le jugement, l'arrêt retient qu'il n'est pas mentionné dans les notes d'audience du tribunal, et ceci contrairement au jugement, que le prévenu ait été averti de la nécessité de recueillir son accord pour être jugé immédiatement alors qu'il faisait l'objet d'une procédure de comparution immédiate, ni qu'il ait donné expressément son accord ; que les juges ajoutent que ce défaut d'information fait nécessairement grief au prévenu ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations du jugement, qui a valeur d'acte authentique, que les formalités prévues par l'article 397, alinéa, du code de procédure pénale ont été accomplies, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 29 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-04-12 | Jurisprudence Berlioz