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Cour de cassation, 22 novembre 1990. 90-82.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.556

Date de décision :

22 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 1990 qui, pour délit et contravention de blessures involontaires, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 500 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe selon lequel le doute doit profiter à l'accusé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un accident de la circulation s'est produit sur une route départementale entre un véhicule conduit par Bernard X... et la voiture de Maryse Y... qui circulait en sens inverse ; que cette dernière ainsi que ses trois passagers ont été blessés ; Attendu que pour retenir la culpabilité de Bernard X... la cour d'appel, après avoir relevé que les versions de l'accident étaient contradictoires et que le point de choc n'avait pu être déterminé, relève que les impacts sur les véhicules se situent au niveau de l'avant gauche, que la thèse du prévenu, à la différence de celle des parties civiles, paraît difficile à concilier avec la position des deux véhicules à la suite du choc ; qu'elle en déduit que Bernard X... circulait au milieu de la chaussée et que cette faute de conduite est directement à l'origine de l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine des circonstances de l'accident et qui établissent sans laisser place au doute sur la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la Z chambre, MM. Louise, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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