Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/05/2023
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Clemence LE MARCHAND
ARRÊT du : 16 MAI 2023
N° RG : 20/01118 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GE77
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 13 Mai 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257888944653
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DU CENTRE prise en la personne de son Directeur en exercice et en
la personne de son Receveur Régional
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Nabil Harmach substituant Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265256312506570
Société VWR INTERNATIONAL, société par actions simplifiée inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 421 287 855, agissant par son représentant légal,
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence LE MARCHAND, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Marie FERNET substituant Me Stéphane CHASSELOUP de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Juin 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2023, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
Prononcé le 16 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société VWR International qui fabrique et distribue des réactifs, produits chimiques, consommables, matériels et instruments pour les laboratoires, dispose d'un site situé à [Localité 5] (45) spécialisé dans le conditionnement de l'alcool éthylique.
Le 5 juin 2014, la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre a réalisé un contrôle de ce site portant sur les années 2012, 2013 et 2014,
Dans le cadre de la procédure de contrôle, la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre a annulé le procès-verbal n° 4 du 11 mars 2015, faute de notification des droits au représentant de la société VWR International lors de son audition. Elle a ensuite procédé à une nouvelle audition du représentant de la société VWR International suivant procès-verbal n° 6 du 16 avril 2015, en procédant à la notification de ses droits.
À l'issue du contrôle, la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre a relevé que la comptabilité matières tenue par la société VWR n'avait pas fait l'objet d'un agrément et ne formalisait pas l'ensemble des comptes obligatoires requis par la réglementation, et que les déclarations annuelles d'inventaire (DAI) présentaient des volumes de pertes et déchets globalisés qui n'avaient pas fait l'objet d'enregistrement dans les comptes ou sous-comptes de la comptabilité matières, au titre des différentes types d'opérations pouvant donner lieu à déduction légale.
Par lettre du 23 avril 2015, la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre a émis un avis préalable à taxation et la société a adressé ses observations en réponse par lettre du 22 mai 2015.
Selon procès-verbal du 1er juillet 2015, la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre a notifié à la société VWR International les infractions constatées':
- non-respect des obligations prévues en matière de détention de machines à timbrer (destruction non signalée de matériel de validation)';
- deux empreintes manquantes non justifiées et non signalées';
- non-validation d'un titre de mouvement';
- défaut de comptabilité matières par omissions ou inexactitudes';
- défaut de présentation de justificatifs à l'établissement de la comptabilité matières';
- déclaration récapitulative mensuelle (DRM) non-conforme';
- fausses déclarations annuelles d'inventaire (DAI) pour les années 2012, 2013, 2014, générant un droit fraudé de 519'453 euros.
Le 24 juillet 2015, la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre a émis un avis de mise en recouvrement d'un montant total de 519'453 euros, que la société a contesté par courrier du 13 août 2015. Par courrier du 13 mai 2016, l'administration des douanes a rejeté la contestation.
Par acte d'huissier en date du 13 juillet 2016, la société VWR International a fait assigner la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre devant le tribunal de grande instance d'Orléans notamment aux fins notamment de voir constater la nullité de la procédure pour non-respect des droits de la défense.
Par jugement du 13 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a':
- déclaré nulle la procédure diligentée par la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre à l'encontre de la société VWR International ayant donné lieu à l'avis de mise en recouvrement n° 793/15/356, pour non-respect des dispositions de l'article L39 du livre des procédures fiscales (LPF) et des droits de la défense';
- annulé en conséquence l'avis de mise en recouvrement n°'793/15/356 délivré le 24 juillet 2015 par la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre à la société VWR International';
- condamné la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre à payer à la société VWR International la somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure';
- condamné la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre aux dépens.
Par déclaration du 22 juin 2020, la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 janvier 2021, la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre demande de':
- infirmer le jugement en ce qu'il a': déclaré nulle la procédure diligentée par la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre à l'encontre de la société VWR International et ayant donné lieu à l'avis de mise en recouvrement n°793/15/356, pour non-respect des dispositions de l'article L39 du Livre des procédures fiscales et des droits de la défense'; annulé en conséquence l'avis de mise en recouvrement n°793/15/359 délivré le 24/07/2015 par la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre à la société VWR International'; condamné la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre à payer à la société VWR International la somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; condamné la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre aux entiers dépens';
En conséquence':
- débouter la société VWR International de l'intégralité de ses demandes';
- confirmer intégralement l'avis de mise en recouvrement n°'793/15/356 du 24 juillet 2015 d'un montant de 519'453 euros';
- condamner la société VWR International à lui verser la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, la société VWR International demande de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a': déclaré nulle la procédure diligentée par la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre à l'encontre de la société VWR International et ayant donné lieu à l'avis de mise en recouvrement n° 793/15/356, pour non-respect des dispositions de l'article L39 du livre des procédures fiscales et des droits de la défense'; annulé en conséquence l'avis de mise en recouvrement n° 793/15/356 délivré le 24/07/2015 par la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre à la société VWR International'; condamné la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre à payer à la société VWR International la somme de 3'000'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure'; condamné la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre aux dépens';
En conséquence, statuant à nouveau':
- prononcer la nullité de la procédure pour non-respect des droits de la défense';
En tout état de cause,
- annuler la décision de rejet du 13 mai 2016 de la direction régionale des douanes du Centre ainsi que l'avis de mise en recouvrement n° 793/15/356';
- déclarer la société VWR International non redevable de la somme de 519'453 euros au titre du droit de consommation sur les alcools';
- condamner la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre à lui payer la somme de 5'000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
MOTIFS
Sur la nullité de la procédure diligentée par les douanes
L'appelante soutient que l'annulation du procès-verbal n°'4, audition soumise aux dispositions de l'article L39 du LPF, a été prononcée par l'administration elle-même en raison du vice de procédure qui l'affectait'; qu'elle a ensuite procédé à une autre audition d'un représentant de la société VWR, pendant laquelle ce dernier s'est valablement vu notifier les droits en question de sorte que ce procès-verbal est parfaitement régulier en la forme'; que le tribunal a considéré à tort que les procès-verbaux antérieurs n° 1, 2 et 3 étaient également soumis à l'article L39 du LPF, dès lors qu'il s'agit de procès-verbaux d'intervention soumis à l'article L34 du LPF'; que ce n'est pas parce que les obligations posées par l'article L39 du LPF sur les auditions doivent être respectées depuis le 2 juin 2014, conformément à l'exigence posée par la directive européenne, qu'elles doivent s'étendre à des procès-verbaux d'intervention qui ressortent d'un régime juridique différent'; que l'étude de l'objet des trois premiers procès-verbaux prouve encore que ceux-ci sont totalement étrangers au champ procédural de l'article L39 du LPF'; que même si les dispositions de l'article L39 du LPF étaient applicables aux trois premiers procès-verbaux, la nullité d'un procès-verbal irrégulier ne saurait s'étendre à des actes antérieurs, mais seulement aux actes postérieurs s'ils procèdent eux-mêmes de l'acte vicié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce'; que le tribunal a également annulé à tort la nouvelle audition réalisée dans le respect des règles et étendu cette annulation au procès-verbal n°'7 et à l'avis de mise en recouvrement'; que le tribunal ne pouvait lui reprocher d'avoir posé les mêmes questions de fond dans deux auditions différentes, la première n'existant plus en procédure, puisque les faits nécessitant des explications de la part de la société VWR étaient restés les mêmes'; que l'intimée n'apporte pas plus d'arguments juridiques, et s'abrite derrière la motivation erronée du tribunal, mais elle ne conteste pas que toutes les formalités légales ont été respectées lors de l'audition consignée dans le procès-verbal n°'6.
La société VWR International réplique que la violation des droits de la défense est établie dans la mesure où celle-ci a été expressément admise par l'administration des douanes dans le procès-verbal n°'5 daté du 3 avril 2015'; qu'elle a ensuite été convoquée à une nouvelle audition libre dans les locaux de l'administration des douanes, au début de laquelle ses droits lui ont été notifiés'; qu'elle ne pouvait dès lors pas, lors de cette seconde audition du 16 avril 2015 retranscrite par procès-verbal n°'6, procéder à des déclarations dont le contenu aurait varié par rapport à la première audition ou invoquer désormais son droit au silence'; que comme l'a à juste titre relevé le jugement, ce n'est pas la similitude des réponses aux deux auditions qui engendre une atteinte aux droits mais bien la similitude des questions aux deux auditions'; que les agents des douanes se sont basés sur ses déclarations formulées dans un tel contexte pour caractériser les infractions notifiées par procès-verbal n°'7 de sorte que celui-ci doit également être annulé'; que dès lors qu'une première audition a eu lieu, sans que le représentant de la société n'ait été avisé de ses droits, la régularisation ultérieure n'est que de pure forme'; que ce manquement fait évidemment grief à la société, car l'administration disposait d'un avantage, lors de la menée des auditions ultérieures, en ayant déjà connaissance des réponses qui seraient apportées'; qu'elle n'a pas eu l'opportunité de se taire et ne pouvait évidemment pas revenir ensuite sur les réponses apportées lors de l'audition initiale'; que dès lors, l'annulation des procès-verbaux postérieurs au procès-verbal n° 4 devrait évidemment être confirmée'; que les procès-verbaux antérieurs sont dénués de toute force probante et ne sauraient justifier à eux seuls la notification de l'infraction en question, car lorsqu'un des procès-verbaux antérieurs tombe, c'est toute la procédure qui se trouve viciée'; que les auditions ont en effet été menées en connaissant les réponses précédentes, entachant de fait la procédure d'un manque certain de loyauté.
L'article L39 du livre des procédures fiscales dispose':
«'La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre des faits constituant une infraction en matière de contributions indirectes ou de réglementations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale'».
Il est établi et non contesté par la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre que ses agents ont procédé à l'audition d'un représentant de la société VWR International, suivant procès-verbal n° 4 du 11 mars 2015, sans avoir procédé à la notification des droits prévus à l'article L39 du livre des procédures fiscales.
Suivant procès-verbal n° 5 du 3 avril 2015, la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre a annulé le procès-verbal n° 4 du 11 mars 2015, lequel ne peut donc plus servir de fondement à la constatation d'infractions et n'est pas produit aux débats.
La direction régionale des douanes et droits indirects du Centre a ensuite procédé à l'audition de M. [P], représentant la société VWR International suivant procès-verbal n° 6 du 16 avril 2015 qui mentionne la notification des droits à laquelle il a été procédé auprès de la personne entendue, et en particulier le droit de quitter les locaux à tout moment, le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La régularité formelle de ce procès-verbal n'est pas contestée.
La société VWR International est mal fondée à soutenir que cette nouvelle audition caractérise une atteinte aux droits de la défense au motif de la similarité des questions posées dans les procès-verbaux n° 4 et 6. En effet, l'annulation du procès-verbal n° 4 n'entraînait nullement la nullité des procès-verbaux d'intervention n° 1 à 3, dans lesquels il a été procédé à des constatations sur le site de [Localité 5] qui constituent le fondement des interrogations des agents des douanes. En outre, le procès-verbal d'audition n° 4 ayant été annulé, aucune partie ne peut se prévaloir des questions et des réponses qui y sont mentionnées, fût-ce pour les comparer avec celles figurant dans l'audition résultant du procès-verbal n° 6. Enfin, la nouvelle audition réalisée après une audition annulée ne nuisait nullement aux droits de la société VWR International dont le représentant avait été informé qu'il pouvait quitter les lieux à tout moment et qu'il pouvait faire le choix de ne pas répondre aux questions qui lui seraient posées.
Le procès-verbal d'audition n° 6 ne procède donc nullement de l'acte vicié. Il en est de même du procès-verbal n° 7 de notification d'infraction, qui ne se fonde que sur les explications communiquées par la société VWR International lors de l'audition de son représentant le 16 avril 2015 (procès-verbal n° 6).
En conséquence, il convient de débouter la société VWR International de sa demande de nullité de la procédure et de l'avis de mise en recouvrement. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le bien-fondé de l'avis de mise en recouvrement
'Sur la tenue de la comptabilité matières
L'appelante explique que l'obligation de tenue de comptabilité matières de l'entrepositaire agréé et de présentation à toute réquisition est prévue par l'article 302 G III du CGI'; que la comptabilité matières est constituée d'un compte principal décrivant les réceptions, détentions et expéditions de produits soumis à accises avec la référence aux titres de mouvements, notamment, des comptes de subdivision permettant de calculer et de justifier les pertes en cours de stockage, et d'un compte de production ou de transformation des produits'; qu'à l'issue des opérations de transformation ou production, les produits obtenus sont inscrits simultanément dans la colonne «'sorties'» du compte production ou de transformation et dans la colonne «'entrées'» du compte principal'; que la société VWR n'a produit aucune comptabilité matières correspondant aux prescriptions réglementaires'; que les éléments issus du progiciel SAP n'ont pu être rapprochés des opérations concernées alors que de surcroît, le cumul total de toutes les casses et pertes de l'année 2013 est différent du volume des pertes constatées portés sur la DAI 2013'; que lors de son audition du 16 avril 2015, le représentant de la société VWR a d'ailleurs admis cette impossibilité de rapprochement des opérations'; que la société VWR a globalisé dans les DAI 2012, 2013 et 2014 les pertes et déchets constatés au lieu de les enregistrer pour chaque type d'opération d'élaboration, de conditionnement et de stockage, dans des comptes et sous comptes'; que la globalisation de telles données fausse le droit aux différentes déductions légales dont les taux sont différents selon le circuit et les étapes de la présence des alcools au sein de l'entrepôt, lorsque se produisent des pertes et déchets'; qu'il appartenait à la société VWR de tenir une comptabilité matières sous la forme des modèles prévus par la réglementation et plus précisément par l'arrêté du 28 août 2000'; que c'est donc à juste titre qu'elle a relevé un défaut de tenue et de présentation de comptabilité matières'; qu'en l'absence de changement de la réglementation, le moyen tiré de la violation du principe de confiance légitime n'est pas sérieux'; que le redressement résulte de l'infraction spécifique de fausses déclarations annuelles d'inventaires pour les années 2012, 2013 et 2014, de sorte qu'aucune mise en cause du principe de confiance légitime ne saurait être soulevée dès lors qu'aucun changement de la réglementation relative aux déclarations annuelles d'inventaires n'est intervenu'; que les contrôles antérieurs des années 2006 et 2008 n'ont pas porté sur les dispositions applicables en cas de pertes ou de déchets retracés dans les DAI'; que la finalité de l'intervention de 2008 n'était pas d'effectuer un contrôle ou une intervention dans un but répressif'; que l'administration n'agrée pas de logiciel de tenue de la comptabilité matières mais vérifie que la comptabilité matière informatisée reprend les exigences de suivi et de traçabilité des mouvements de produits soumis à accises au sein de l'entrepôt fiscal'; que l'agrément d'une comptabilité matières manuelle ou informatisée n'empêche pas ultérieurement de relever, sur le plan contentieux, des omissions et inexactitudes dans la tenue de celle-ci'; que dès 2008, l'absence de tenue d'un des sous-éléments de la comptabilité matières a eu pour conséquence de ne pas permettre une traçabilité des pertes et déchets au conditionnement pendant plusieurs années'; que ce manquement explique la globalisation effectuée par la société VWR, sans justification, des pertes et déchets au sein de chaque étape du processus industriel qui est ensuite reprise de manière insincère dans les DAI'; qu'aucune violation du principe de confiance légitime ne saurait être invoqué, dès lors que le silence de l'administration ne peut être tenu pour une prise de position formelle.
La société VWR International réplique que sa comptabilité matières est gérée à partir de son système informatisé SAP et, ce depuis l'année 2000'; que la comptabilité matières tenue reprend bien en outre toutes les saisies des titres de mouvement, des DRM ainsi que le numéro de commande et le numéro d'empreintes issus de la machine à timbrer'; que le logiciel SAP permet d'isoler notamment deux codes de transactions relatives à des «'manquants'» et des «'mises au rebut'»'; qu'elle est en mesure de démontrer le fonctionnement de son système SAP en ciblant les données qu'elle en extrait pour constituer la comptabilité matières aux fins douanières et notamment en particulier pour l'établissement des DAI'; que quand bien même la comptabilité matières ne revêtirait pas la forme requise par la réglementation fiscale, il n'en demeure pas moins que la comptabilité matières tenue est fiable et permet bien de retracer l'ensemble des opérations relatives aux détentions, productions, transformations et mouvements des produits soumis à accises'; qu'elle est fondée à bénéficier de l'application du principe communautaire de confiance légitime du fait de l'absence d'observations sur le logiciel SAP par les douanes lors de ses précédents contrôles'; qu'il ne s'agit en l'espèce pas d'un changement de réglementation, mais d'un changement de position de l'administration des douanes'; qu'au cours de ce contrôle diligenté le 8 mars 2006, les autorités douanières ont nécessairement examiné et analysé la comptabilité-matières du site VWR en vue de procéder à un inventaire'; qu'il ressort du contrôle effectué en 2008 que les autorités douanières étaient parfaitement informées et avaient pleinement conscience que le site VWR présentait le progiciel SAP au titre de sa comptabilité matières informatisé, et n'a émis aucune réserve ni observation'; qu'étant entrepositaire agréée, on voit mal comment sa comptabilité-matière peut n'avoir pas été examinée par l'administration'; que les deux procès-verbaux de 2006 et de 2008 constituent une prise de position formelle de l'administration des douanes sur une situation de fait au regard des articles L80 B-1° du livre des procédures fiscales, que cette dernière n'est pas fondée à remettre en cause neuf ans plus tard à l'issue d'un nouveau contrôle.
Aux termes de l'article 302 G du code général des impôts, dans sa version alors applicable sur la période contrôlée, toute personne qui produit ou transforme des alcools doit exercer son activité comme entrepositaire agréé, qui doit tenir, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.
L'article 286 J du code général des impôts, annexe 2, dans sa version applicable, dispose que pour les entrepositaires agréés autres que ceux produisant des produits vitivinicoles, la comptabilité matières est constituée soit par des documents établis conformément aux modèles prévus par arrêté du ministre chargé du budget, soit sur agrément délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects, en vertu de l'article 286 K, par des documents établis selon d'autres modèles, sous réserve que soient reprises toutes les informations mentionnées au présent article, ou par la comptabilité commerciale ou les différents registres, dont la tenue est rendue obligatoire par le code général des impôts.
Aux termes du IV du même texte, les entrepositaires agréés transmettent, pour chaque entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, chaque mois, une déclaration récapitulative comportant le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.
Ils effectuent, chaque année, à la date de clôture de leur exercice commercial un inventaire des stocks de chacun de leurs entrepôts suspensifs des droits d'accises, arrêtent la comptabilité matières et la transmettent dans le deuxième mois qui suit, ainsi que les résultats de l'inventaire des stocks, au service des douanes et droits indirects.
Aux termes du VI du même texte, la comptabilité matières est constituée':
a) d'un compte principal décrivant les réceptions, détentions et expéditions de produits';
b) de deux comptes pour les opérations de production ou de transformation des produits': le premier compte pour l'enregistrement des produits au stade de leur production et le second pour leur enregistrement au stade de leur transformation.
c) le cas échéant, d'un compte de subdivision du compte principal, pour les alcools et les boissons alcooliques logés dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer l'étanchéité.
Le point IX de l'article 286 J du code général des impôts énumère l'ensemble des renseignements devant figurer dans la comptabilité matières, notamment l'existence dans le compte principal d'une une colonne «'entrées'» devant figurer les quantités de produits destinées à être stockées, et une colonne «'sorties'» mentionnant notamment les quantités de produits qui sont sorties de l'entrepôt suspensif des droits d'accises ou mises à la consommation.
En l'espèce, il résulte des procès-verbaux établis par la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre qu'un contrôle de la comptabilité matières a été réalisé au sein de la société VWR International.
Le procès-verbal d'intervention du 3 décembre 2014 mentionne':
«'La société VWR International nous avait informées que la comptabilité matières était gérée par son système informatisé de gestion SAP. Ce modèle de comptabilité matières n'ayant pas fait l'objet d'un agrément auprès du service contributions indirectes du bureau des douanes d'[Localité 3], il appartiendra à la société de se rapprocher du service gestionnaire pour faire agréer son modèle de comptabilité matières.
Afin de vérifier que le SAP permet de retracer correctement les données obligatoires de la comptabilité matières de l'opérateur, la société doit nous transmettre la liste des transactions impactant les produits alcooliques'».
La société VWR International ne dispose donc pas d'un agrément délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects, pour établir sa comptabilité matières selon d'autres modèles que ceux prévus par arrêté du ministre chargé du budget.
Lors de son audition par les agents des douanes, le représentant de la société VWR International a reconnu ce défaut d'agrément en n'évoquant qu'un simple accord verbal dont la preuve ne peut d'ailleurs pas être établie':
«'Question': Pouvez-vous nous expliquer comment est gérée votre comptabilité matières''
Réponse': Nous exploitons quotidiennement les mouvements intégrés dans le SAP, nous les retranscrivons dans les fichiers Excel pour compléter les données obligatoires. Mensuellement, nous vous transmettons les fichiers Excel sut CD [Localité 7], à l'appui de la DRM. Tous les mouvements d'entrées et de sorties du site de [Localité 5] sont enregistrés en comptabilité matières.
En mille neuf cent quatre-vingt-onze, nous avons défini un fonctionnement avec votre bureau de douane et fait valider verbalement les documents (les titres de mouvement, la forme de la DRM, les fichiers Excel). Ce mode de fonctionnement n'a pas fait l'objet d'une formalisation écrite'».
Sur ce point, il convient de relever que la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre a d'ailleurs relevé le caractère erroné de l'affirmation du représentant de la société VWR International dans le procès-verbal de notification d'infraction du 1er juillet 2015':
«'Cette déclaration de la société VWR International SAS est inexacte, puisque la gestion des contributions indirectes est devenue une mission de l'administration des douanes en mille neuf cent quatre-vingt-treize, et que la société VWR International SAS s'est dotée du progiciel SAP, exploité pour l'alimentation des tableaux de suivi informatiques depuis l'an deux mille seulement'».
Il s'ensuit qu'à défaut d'agrément pour établir sa comptabilité matières selon d'autres modèles, la société VWR International était tenue, en qualité d'entrepositaire agréé de tenir une comptabilité matières selon les modèles prévus par arrêté du ministre chargé du budget.
Or, lors du contrôle réalisé par la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre, aucune comptabilité matières conforme à la réglementation n'a été produite.
Ainsi, la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre a constaté que les opérations de sortie PROCHIM, en avril 2014, étaient identifiées par deux opérations du code mouvement «'261'», mise en conditionnement pour la fabrication de deux références articles avec utilisation globale de 5,319 litres d'alcool pur, ce volume étant repris sur la DRM et la fiche «'inventaire alcool PROCHIM'», de sorte que la comptabilisation des sorties ne reflétait que partiellement les mouvements mensuels. L'activité PROCHIM concerne l'élaboration et le conditionnement des produits et l'activité PRODIS est relative au stockage.
Interrogé sur ce point, le représentant de la société VWR International a indiqué': «'Nous fonctionnons sur une vision globale du site de [Localité 5] et les mouvements internes de PROCHIM à PRODIS ne sont pas visibles sur la DRM ['] Le suivi des sorties de PROCHIM vers PRODIS est transmis au service alcools de PRODIS sur fichier Excel. Ce document n'a jamais été communiqué au service des douanes.
Question': comment le service peut-il s'assurer du volume réel des sorties mensuelles repris sur la DRM'' Réponse': Vous ne pouvez pas, puisque nous ne vous communiquons pas les documents relatifs aux mouvements internes, mais ils sont traçables dans SAP.
Question': pouvez-vous nous présenter l'extrait de comptabilité matières correspondant au compte de transformation'' Réponse': Nous disposons des éléments pour suivre le compte de transformation, mais il n'est pas formalisé'».
La direction régionale des douanes et droits indirects du Centre a constaté qu'au 31 mars 2014, les éléments communiqués ne permettaient pas de retracer l'activité transformation de PROCHIM en l'absence du compte de transformation dans la comptabilité matières, et que les sorties PROCHIM vers PRODIS issues d'ordre de fabrication n'étaient pas comptabilisées mensuellement mais faisaient l'objet d'un bilan en fin d'année. Lors de son audition, le représentant de la société VWR a confirmé ces constatations et que le fait que le service des douanes ne pouvait pas vérifier les DRM déposées du fait de la non-intégration de la totalité des sorties mensuelles PROCHIM vers PRODIS.
La direction régionale des douanes et droits indirects du Centre a constaté que le cumul total des casses et pertes de l'année 2013, mentionné sur les états transmis issus du progiciel SAP, était différent du volume des pertes constatées déclarées sur la déclaration annuelle d'inventaire (DAI) de la même année, de sorte que les documents transmis ne permettaient pas de valider cette DAI. Le représentant de la société VWR International a répondu comme suit aux agents des douanes':
«'Question': Les déchets et pertes sont-ils physiquement constatés'' Sont-ils inscrits dans la comptabilité matières'' Réponse': Nous les constatons physiquement, ils sont traçables dans SAP dans le code mouvement «'711 déchets et pertes'» et 551 «'rebuts et destructions'» dans la transaction MB51 (historique des mouvements), mais ils ne sont pas inscrits en comptabilité matières et apparaissent globalisés sur la DAI'».
Il résulte donc tant des constatations effectuées par l'administration des douanes que des explications formulées par la société VWR International que celle-ci ne tenait pas une comptabilité matières conforme à la réglementation, permettant à l'administration des douanes de procéder à la vérification de leurs déclarations mensuelles et annuelles.
L'article L80 B du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable, dispose':
«'La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable':
1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal'; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi'».
L'article L80 A alinéa 1er du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable dispose':
«'Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration'».
L'application des dispositions de l'article L80 B 1° du livre des procédures fiscales exige une prise de position formelle de l'administration, et le silence de celle-ci ne peut être tenu pour une prise de position formelle, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Com. 7 janv. 1997, pourvoi n° 95-11.687).
La société VWR International invoque une prise de position formelle de l'administration des douanes dans son procès-verbal d'intervention du 8 mars 2006. Il ne résulte cependant pas de ce procès-verbal, aux termes duquel les agents des douanes ont procédé à un inventaire de l'alcool éthylique, sur l'ensemble du site, que l'administration a pris une position formelle sur la conformité de comptabilité matières tenue par la société VWR International aux règles alors applicables et notamment à l'article 286 J de l'annexe 2 du code général des impôts. Ainsi, il ne résulte nullement du procès-verbal d'intervention que les documents communiqués par la société, fussent-ils extraits du progiciel SAP, comprenaient l'ensemble des informations requises, comptes et subdivisions, conformément aux modèles prévus par arrêté du ministère du budget.
S'agissant du procès-verbal d'intervention du 18 février 2008, il résulte de ses énonciations que l'objet de la visite des agents des douanes était de procéder à un contrôle de la comptabilité matières suite à la demande de la société VWR International pour modifier son taux de perte autorisé en conditionnement. Ce procès-verbal relate que les représentants de la société ont expliqué aux agents des douanes le système SAP, mais il ne résulte d'aucune mention que ces derniers avaient validé la comptabilité matières tenue par la société VWR International notamment au moyen du progiciel SAP, ni même que la société avait sollicité l'agrément de sa comptabilité matières.
Le procès-verbal relate au contraire les difficultés d'ores-et-déjà constatées quant aux pratiques de la société VWR International':
«'Nous demandons à M. [K] de nous extraire les comptes 711 et 712 pour l'année deux mille sept. Le manquant constaté sur 2007 est de 3'800 litres. M. [K] nous explique que ce chiffre est erroné, car le responsable européen a modifié les comptes 711 et 712 pour réaffecter les volumes dans des ordres de fabrication.
Mme [X] rappelle à la société qu'elle a l'obligation de tenir un carnet de conditionnement. Aucun carnet n'est détenu par la société mais M. [K] s'engage à fournir tous les éléments nécessaires pour son établissement en s'aidant du système SAP. Nous demandons pour des raisons de clarté que ce carnet soit détaillé par lot afin de pouvoir déterminer la perte liée à l'embouteillage de chaque lot'».
L'administration des douanes n'a donc pas pris de position formelle sur la comptabilité matières tenue par la société VWR International lors des contrôles réalisés en 2006 et 2008. L'intimée est donc mal fondée à se prévaloir du principe de confiance légitime tiré des dispositions de l'article L80 B-1° du livre des procédures fiscales.
'Sur les pertes et manquants
L'appelante soutient que la société VWR a globalisé dans les DAI 2012, 2013 et 2014, les pertes et déchets constatés au lieu de les enregistrer pour chaque type d'opération d'élaboration, de conditionnement et de stockage dans des comptes et sous-comptes, ce que son représentant a admis lors de son audition'; que l'article 111-00 A de l'annexe III du CGI prévoit que les déchets ou pertes physiquement constatés en cours de fabrication, de transformation et de stockage d'alcools et de boissons alcooliques doivent être inscrits par l'entrepositaire agréé dans la colonne «'sorties'» de sa comptabilité matières, et la déduction ne peut concerner que des déchets et pertes physiquement constatés par l'entrepositaire agréé'; que la circulaire du 31 décembre 2014 prévoit que, s'agissant des pertes constatées dans le cadre des opérations liées au conditionnement, l'opérateur peut tenir un carnet de conditionnement afin que ces opérations soient suivies en comptabilité-matières'; que ces pertes ne peuvent donc pas faire l'objet d'une constatation a posteriori sous peine de constituer une infraction aux règles de tenue de la comptabilité-matières et de faire l'objet d'une taxation'; qu'en l'absence de constatation physique des déchets et pertes ayant fait l'objet d'une inscription en comptabilité matières dans les différents comptes ou sous-comptes correspondant aux différents types d'opération, les pertes constituent des manquants taxables'; qu'en l'espèce, l'absence de pertes physiquement constatées et l'absence d'inscription dans les différents comptes et sous-comptes de la comptabilité matières donnent lieu à taxation'; que contrairement aux allégations de l'intimée, il existe des textes sur la tenue d'un compte de pertes, tels que articles 302 D I 1 2° du CGI et 111-00 A de son annexe III'; que la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise définit les pertes et prévoit que les destructions totales ou les pertes irrémédiables de produits soumis à accises ne sont pas considérées comme une mise à la consommation entraînant l'exigibilité de l'impôt'; qu'au surplus la directive édicte que les circonstances de pertes sont prouvées à la satisfaction des autorités compétentes de l'État du lieu où la perte s'est produite et chaque État fixe ses propres règles et conditions relatives à la détermination des pertes'; que par ailleurs, l'article 44 du règlement CE 436/2009 du 26 mai 2009 dispose que les États membres fixent le pourcentage maximal de pertes résultant de l'évaporation au cours de l'entreposage, de diverses manipulations ou qui sont dues à un changement de catégorie de produits'; que la société VWR ne peut prétendre qu'aucun texte issu du CGI ou la circulaire relative aux pertes et manquants applicable sur les années contrôlées, ne prévoit l'obligation de tenue d'un compte de pertes'; que le bulletin officiel des douanes n° 7042, qui ne fait que reprendre la circulaire précédente du 31 décembre 2012, rappelle cette règle en commentant les articles 286 J annexe II et 111-00 A et suivants de l'annexe III du CGI'; que c'est donc à juste titre qu'elle a relevé des fausses DAI pour les années 2012, 2013 et 2014 par absence de justification des pertes générant un droit fraudé d'une somme globale de 519'453 euros.
La société VWR International fait valoir que même si les déchets et pertes apparaissent de manière globalisée sur les DAI, ils sont parfaitement traçables dans le système SAP en procédant à une extraction par code (code mouvement «'711 déchets et pertes'» et «'551 rebuts et destructions'» dans la transaction MB51 qui correspond à l'historique des mouvements)'; que l'administration des douanes a reconnu et affirmé à plusieurs reprises que les quantités litigieuses consistent bien en des «'pertes'» causées par l'activité de la société VWR International liées à l'élaboration, au conditionnement et au stockage'; que l'administration des douanes a donc admis expressément à maintes reprises que les quantités consistent en des «'pertes'» mais procède, pour autant, à une requalification desdites «'pertes'» en «'manquants'» taxables en raison de cette globalisation'; que le fait générateur de «'mise à la consommation'», prévu par l'article 7 de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général des accises, n'est pas rempli en l'espèce et aucun droit d'accise ne serait donc être réclamé sur ce fondement au titre des quantités d'alcools visées dans le cadre du contrôle douanier qualifiées de pertes'; que la directive 2008/118 prévoit que les droits d'accises ne sont dus sur les quantités d'alcools irrémédiablement perdues qu'en cas de démonstration de «'manquants'», c'est-à-dire de produits alcooliques détournés et fraudés'; que la notion de «'manquant'» n'apparaît plus expressément dans les dispositions de la directive 2008/118 qui prévoit que chaque État membre fixe ses propres règles et conditions relatives à la détermination des pertes, de sorte que toute mise à la consommation est par principe écartée, ainsi que l'assujettissement'; qu'il ne peut être valablement soutenu par l'administration des douanes qu'une perte identifiée, qualifiée et quantifiée par ses propres agents ne consiste pas en une perte «'justifiée'» au sens du droit communautaire'; qu'en droit français, les «'pertes'» d'alcools ne sont pas assujetties sous réserve qu'elles respectent les conditions cumulatives énoncées à l'article 302 D du code général des impôts'; qu'il n'est pas question de «'disparations injustifiées'» de produits qui pourraient être de nature à caractériser des «'manquants'»'; qu'aucun texte issu du code général des impôts, ni même la circulaire relative aux pertes et manquants applicable sur les années contrôlées, ne prévoit l'obligation de tenue d'un compte de pertes'; que la circulaire du 31 décembre 2014 n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2015 et ne peut donc d'appliquer au contrôle diligenté sur les années 2012, 2013 et 2014'; que l'administration des douanes ne saurait donc lui reprocher ne pas tenir un compte de pertes en vue de refuser l'application des déductions légales liées aux pertes et procéder ainsi à un redressement à hauteur de 519'453 euros en l'absence d'une telle obligation.
L'article 302 D I du code général des impôts, dans sa version alors applicable, dispose notamment':
«'1. L'impôt est exigible':
1° Lors de la mise à la consommation. [...]
2° Lors de la constatation de déchets ou de pertes de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits. [']
2° bis Lors de la constatation de manquants.
Sont considérés comme manquants les produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, autres que ceux détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, qui ne peuvent être présentés aux services des douanes et droits indirects alors qu'ils figurent dans la comptabilité matières tenue par l'entrepositaire agréé ou qu'ils auraient dû figurer dans celle-ci'».
Il résulte de ce texte que sont exonérés de droits d'accise les alcools et les boissons alcooliques détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, lorsque le volume des produits détruits ou perdus est inférieur aux taux annuels de déchets ou de pertes fixés par décret pour chaque produit ou catégorie de produit, sous réserve que ces déchets ou ces pertes aient été physiquement constatés et dûment retracés en comptabilité, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Com., 24 novembre 2021, pourvoi n° 19-19.177).
L'article 7 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise dispose':
«'1. les droits d'accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et dans l'État membre où celle-ci s'effectue.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par «'mise à la consommation'»:
a) la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d'un régime de suspension de droits'».
Les points 4 et 5 de l'article 7 de la directive mentionnent les pertes de produits soumis à accise en ces termes':
«'4. La destruction totale ou la perte irrémédiable de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, pour une cause dépendant de la nature même des produits, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure ou à la suite d'une autorisation émanant des autorités compétentes de l'État membre, ne sont pas considérées comme une mise à la consommation.
Aux fins de la présente directive, un produit est considéré totalement détruit ou irrémédiablement perdu lorsqu'il est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise.
La destruction totale ou la perte irrémédiable des produits soumis à accise en question sont prouvées à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre du lieu où la destruction totale ou la perte irrémédiable s'est produite ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer où la perte s'est produite, là où elle a été constatée.
5. Chaque État membre fixe ses propres règles et conditions relatives à la détermination des pertes visées au paragraphe 4'».
En conséquence, la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 ne prévoit l'absence d'exigibilité des droits d'accises qu'en cas de preuve de pertes des produits, à savoir leur destruction totale ou leur perte irrémédiable, dont les règles de détermination ne relèvent pas de la directive, mais de la liberté des États membres.
La Cour de justice de l'Union européenne a notamment jugé (arrêt du 28 janvier 2016, BP Europa, C-64/15, points 42 à 45)':
«'il y a lieu de rappeler que, aux fins de l'article'10 de la directive'2008/118, le paragraphe'6 de cet article définit l'«'irrégularité'» qu'il vise comme une situation se produisant au cours d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, autre que celle visée à l'article'7, paragraphe'4, de cette directive, en raison de laquelle ce mouvement ou une partie de ce mouvement de produits n'a pas pris fin conformément à l'article'20, paragraphe'2, de ladite directive.
Or, la constatation de manquants lors de la livraison de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits révèle une situation nécessairement passée au cours de laquelle les produits manquants n'ont pas fait l'objet de cette livraison et dont le mouvement n'a, dès lors, pas pris fin conformément à l'article'20, paragraphe'2, de la directive'2008/118. Cette situation constitue en conséquence une irrégularité au sens de l'article'10, paragraphe'6, de cette directive. Une irrégularité de cette nature entraîne nécessairement une sortie du régime de suspension de droits et, par suite, une mise à la consommation telle que présumée conformément à l'article'7, paragraphe'2, sous'a), de ladite directive.
Dans ce contexte, si une disposition nationale de transposition de l'article'10, paragraphe'2, de la directive'2008/118, telle que l'article'14 de l'EnergieStG, ne mentionne pas que son application est subordonnée à la condition que l'irrégularité ait entraîné la mise à la consommation des produits concernés, une telle omission ne saurait faire obstacle à l'application de cette disposition nationale lors de la constatation de manquants, lesquels impliquent nécessairement une telle mise à la consommation.
Par ailleurs, il importe de relever que l'irrégularité que régit l'article'10, paragraphe'2, de la directive'2008/118 vise une situation, ainsi qu'il a été rappelé au point'42 du présent arrêt, autre que celle visée à l'article'7, paragraphe'4, de cette directive, c'est-à-dire autre que celle de la «'destruction totale ou [de] la perte irrémédiable de produits soumis à accise'».
Il s'ensuit qu'il ne peut être soutenu que la directive 2008/118/CE ne prévoit pas que les droits d'accise deviennent exigibles au moment de la constatation de manquants, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Com., 25 janvier 2023, pourvoi n° 20-16.580).
En droit interne, les pertes de produits doivent être prouvées en tenant une comptabilité matières conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
Ainsi, l'article 111-00 A de l'annexe III du code général des impôts, dans sa version issue du décret n°'2001-649 du 16 juillet 2001, dispose que «'les déchets ou pertes observés en cours de fabrication, de transformation et de stockage d'alcools et de boissons alcooliques doivent être inscrits par l'entrepositaire agréé dans la colonne "sorties" de sa comptabilité matières au moment où ils sont constatés ou au plus tard à la clôture de l'exercice annuel, par tarifs d'imposition et par produits concernés tels que définis aux articles 286 I et J de l'annexe II au code général des impôts'».
Dans sa version issue du décret n°'2012-1245 du 7 novembre 2012, ce même article dispose que «'les déchets ou pertes physiquement constatés en cours de fabrication, de transformation et de stockage d'alcools et de boissons alcooliques doivent être inscrits par l'entrepositaire agréé dans la colonne "sorties" de sa comptabilité matières au moment où ils sont constatés, par tarif d'imposition et par produit concerné tel que défini aux articles 286 I et J de l'annexe II au code général des impôts'».
L'article 111-00 B de l'annexe III du code général des impôts fixe les taux de pertes annuels pour les opérations de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques antérieures au stockage par catégorie de produits, dans la limite desquels l'entrepositaire agréé bénéficie d'une déduction.
L'article 111-00 C de l'annexe III du code général des impôts fixe les taux de pertes annuels lors des opérations de stockage d'alcools et de boissons alcooliques antérieures au par catégorie de produits, dans la limite desquels l'entrepositaire agréé bénéficie d'une déduction.
L'administration des douanes a constaté que la société VWR International ne retrace pas la constatation physique des opérations, et n'individualise pas les pertes liées au stockage des produits conditionnés des autres types de perte, alors que les taux de pertes sont différents pour chaque type d'opération en application des articles 111-00 B et 111-00 C de l'annexe III du code général des impôts.
Lors de son audition par les agents des douanes, le représentant de la société VWR International a confirmé que les déchets et pertes ne sont pas inscrits en comptabilité matières et apparaissent globalisés sur la DAI, et que les constatations de pertes ne peuvent être rapprochées des opérations concernées (transformation, stockage) et que les états présentés pour le cumul des casses et pertes de l'année 2013 ne correspondent pas aux chiffres figurant sur la DAI. Enfin, le représentant de la société VWR International a confirmé que les pertes «'ne sont pas formalisées par type d'opération'», de sorte qu'en globalisant les pertes, la société ne peut prétendre aux déductions légales ouvertes dans la limite de taux par catégorie de produits et par type d'opération concerné.
En conséquence, en l'absence d'inscription des pertes constatées dans les comptes et sous-comptes de la comptabilité matières, la société VWR International ne rapporte pas la preuve de pertes ouvrant droit à déduction légale. L'administration des douanes était donc bien fondée à relever des fausses DAI et à procéder à la taxation à hauteur des droits fraudés sur les années 2012, 2013 et 2014, à hauteur de 519'453 euros.
'Sur le principe de rétroactivité in mitius
L'appelante indique que la société VWR International ne peut se prévaloir de ce principe qui n'a aucune valeur devant la juridiction civile, incompétente pour statuer sur la violation d'un délit ou d'une contravention'; que seuls les articles 1er et 2 du code civil ont vocation à s'appliquer'; que la modification de l'article 302 D-I-2°-b du CGI ayant supprimé la nécessité du constat physique des pertes, étant intervenue suite à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, elle est sans effet en l'espèce.
La société VWR International explique qu'il existait de nombreuses discussions sur le sujet des pertes d'alcools et leur suivi entre la direction générale des douanes, les fédérations et les opérateurs / producteurs / stockeurs d'alcools qui ont eu lieu bien avant la promulgation de la loi conduisant à une modification des dispositions de l'article 302 D du CGI'; qu'en effet, les pertes ne pouvant être en pratique physiquement constatées, le législateur a décidé de n'imposer aux opérateurs que la seule reprise des pertes en comptabilité-matières'; qu'elle a expressément indiqué dans son assignation avoir relevé ce point, non pas pour s'en prévaloir stricto sensu, mais pour préciser que le contexte dans lequel s'est inscrite cette modification dit être pris en considération.
Il ressort des conclusions de l'intimée qu'elle ne se prévaut nullement d'un principe de rétroactivité in mitius, mais du seul contexte d'élaboration de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, qui ne saurait emporter de conséquences juridiques sur le présent litige.
En conséquence, il convient de valider l'avis de mise en recouvrement du 24 juillet 2015 d'un montant de 519'453 euros.
Sur les dispositions accessoires
Il convient d'infirmer le jugement en ses dispositions statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. La société VWR International sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
STATUANT À NOUVEAU':
DIT n'y avoir lieu à annulation de la procédure établie par la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre à l'encontre de la société VWR International, et de l'avis de mise en recouvrement du 24 juillet 2015';
DÉBOUTE la société VWR International de toutes ses demandes';
VALIDE l'avis de mise en recouvrement n°'793/15/356 du 24 juillet 2015 d'un montant de 519'453 euros';
CONDAMNE la société VWR International à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société VWR International aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT