Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00982
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00982
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00982
N° Portalis DBX4-W-B7J-T57L
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 04 Juillet 2025
[O] [W]
[N] [H] épouse [W]
C/
[F] [P] [G]
[V] [X] épouse [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
à Me Olivier GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 05 mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [W]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN
Madame [N] [H] épouse [W]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [P] [G]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [X] épouse [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Imen TELALI, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [W] et Madame [N] [H] épouse [W] ont donné à bail à Monsieur [F] [P] [G] et à Madame [V] [X] épouse [G] un appartement à usage d’habitation (porte 41, bâtiment B) et deux places de parking en sous-sol (n°44 et 45) situés [Adresse 10] ([Adresse 4]), par contrat en date du 17 juillet 2018, moyennant un loyer initial de 660 euros et une provision pour charges de 110 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [W] et Madame [N] [H] épouse [W] ont fait signifier à Monsieur [F] [P] [G] et à Madame [V] [X] épouse [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 novembre 2024 pour un montant en principal de 2.626,11 euros.
Monsieur [O] [W] et Madame [N] [H] épouse [W] ont ensuite fait assigner Monsieur [F] [P] [G] et Madame [V] [X] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé respectivement les 30 janvier 2025 et 10 février 2025.
Aux termes de l'assignation, ils ont sollicité de :
- Constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 21 janvier 2025 et, en conséquence,
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [P] [G] et de Madame [V] [X] épouse [G] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique en vertu des dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- Ordonner que faute par eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- Condamner solidairement Monsieur [F] [P] [G] et Madame [V] [X] épouse [G] :
- au paiement à titre provisionnel de la somme de 3.857,41 euros, mensualité du mois de janvier 2025 incluse, représentant les loyers et charges impayés à la date de
l’assignation sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
- au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail soit le 21 janvier 2025 jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
- au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 05 mai 2025, Monsieur [O] [W] et Madame [N] [H] épouse [W], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d'instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 818 euros, selon décompte en date du 30 avril 2025, mensualité d’avril 2025 et frais de procédure inclus.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 30 janvier 2025, Monsieur [F] [G] n'était ni présent ni représenté à l’audience.
Madame [V] [X] épouse [G] a comparu représentée par son conseil et a indiqué que le couple était séparé depuis le 28 octobre 2023, qu’elle avait pu bénéficier d’un logement d’urgence dès le 7 novembre 2023 et que depuis le mois de juillet 2024 elle habite à [Localité 7].
Elle précise que par jugement en date du 19 septembre 2024 les modalités de l’autorité parentale ont été organisées par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse
Elle indique par ailleurs qu’elle n’a pas avisé les bailleurs de son changement d’adresse et a appris l’existence de la dette locative par l’assignation qui lui a été délivrée.
Elle a en conséquence demandé de constater son départ volontaire des locaux loués depuis octobre 2023, de constater la résiliation du bail à son égard, de dire n’y avoir lieu à paiement de l’indemnité d’occupation à son égard ou de tout autre somme justifiée par le maintien dans les lieux de Monsieur [F] [P] [G], de débouter le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens à son profit.
A titre subsidiaire, elle a sollicité des délais de paiement sur une période de 24 mois pour les arriérés de loyers soit la somme de 30 euros mensuel.
Le conseil des demandeurs s’est opposé à ces demandes ainsi qu’à la demande de délais de paiement.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 20 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 25 novembre 2024.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [F] [G] et à Madame [V] [X] épouse [G] le 20 novembre 2024 pour un montant en principal de 2.626,11 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 janvier 2025.
L’expulsion de Monsieur [F] [P] [G] sera ordonnée en conséquence, Madame [V] [X] épouse [G] justifiant avoir quitté les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [O] [W] et Madame [N] [H] épouse [W] produisent un décompte en date du 30 avril 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 186,94 euros, mensualité d’avril 2025 incluse et déduction faite des frais de procédure.
Monsieur [F] [P] [G], n’ayant pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Madame [V] [X] épouse [G] a indiqué qu’elle avait quitté les locaux litigieux en octobre 2023 et a contesté devoir payer l’indemnité d’occupation ou tout autre somme justifiée par le maintien dans les lieux de Monsieur [F] [P] [G] et n’a pas contesté le montant de la dette.
Cependant le bail comprend une clause de solidarité (article 2.15 du bail) concernant notamment le paiement du loyer, des charges et de l’indemnité d’occupation.
Madame [V] [X] épouse [G], n’ayant pas avisé les bailleurs de son départ des locaux, ni sollicité sa désolidarisation au titre du contrat de bail suite à son départ, sera en conséquence condamnée solidairement avec Monsieur [F] [P] [G] au paiement de la somme de 186,94 euros.
Compte tenu de sa situation, Madame [V] [X] épouse [G] sera autorisée à s’acquitter de cette somme selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision en application des disposition de l’article 1343-5 du code civil.
Par ailleurs, Monsieur [F] [P] [G] et Madame [V] [X] épouse [G] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail
Les indemnités d'occupation s'ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er mai 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Compte tenu du départ de Madame [V] [X] épouse [G] des locaux, Monsieur [F] [P] [G] supportera seul la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [O] [W] et Madame [N] [H] épouse [W], Monsieur [F] [P] [G] sera condamné seul, pour le même motif, à leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 17 juillet 2018 conclu entre Monsieur [O] [W] et Madame [N] [H] épouse [W] d’une part et Monsieur [F] [P] [G] et Madame [V] [X] épouse [G] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (porte 41, bâtiment B) et deux places de parking en sous-sol (n°44 et 45) situés [Adresse 9] [Localité 12], sont réunies à la date 21 janvier 2025 ;
CONSTATONS que Madame [V] [X] épouse [G] indique avoir quitté les lieux loués en octobre 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [F] [P] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [P] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [W] et Madame [N] [H] épouse [W] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [P] [G] et Madame [V] [X] épouse [G] à verser à Monsieur [O] [W] et Madame [N] [H] épouse [W] à titre provisionnel la somme de 186,94 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 30 avril 2025, mensualité d’avril 2025
incluse ;
AUTORISONS Madame [V] [X] épouse [G] à s’acquitter de cette somme en 6 mensualités de 30 euros et une 7ème qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut du versement d’une seule mensualité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [P] [G] et Madame [V] [X] épouse [G] à payer à Monsieur [O] [W] et Madame [N] [H] épouse [W] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 janvier 2025 dont l'arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l'indemnité courra du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [P] [G] à verser à Monsieur [O] [W] et Madame [N] [H] épouse [W] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [P] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [O] [W] et Madame [N] [H] épouse [W] ainsi que Madame [V] [X] épouse [G] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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