Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la société anonyme BANQUE SUDAMERIS FRANCE, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son directeur en son agence de Cannes, demeurant en cette qualité à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la Banque Sudameris France, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par l'ordonnance attaquée, le premier président d'une cour d'appel s'est borné à statuer sur une demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée par un jugement frappé d'appel ;
Qu'une telle décision, qui statue sur un incident de procédure, sans mettre fin à l'instance, ne peut donner lieu à pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Banque Sudameris France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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